Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er oct. 2025, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502996, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° SDE 2025-249-003 du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui restituer ses documents d’identité et de voyage.
Il soutient que :
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il souhaite retourner en Espagne mais la rétention de ses documents d’identité et de voyage y fait obstacle ;
— il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée.
Le préfet de l’Aube, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2502997, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° SDE 2025-249-002 du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé sa réadmission Schengen à destination de l’Espagne et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ou, à défaut, la réformer en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée inférieure à trois ans ;
4°) d’enjoindre dans tous les cas au préfet de l’Aube de lui restituer ses documents d’identité et de voyage.
Il soutient que :
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il souhaite retourner en Espagne mais la rétention de ses documents d’identité et de voyage y fait obstacle ;
— il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée.
Le préfet de l’Aube, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé Malaga le 26 novembre 2002 et publié par le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 6 mars 2002, serait entré régulièrement en France le 28 août 2025 selon ses déclarations. Le 6 septembre 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue pour mise en danger d’autrui par violation manifeste et délibéré d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Aube, d’une part, a décidé sa réadmission Schengen à destination de l’Espagne et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de son article L. 311-2 : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine (…) ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres (…) ».
Pour ordonner la réadmission vers l’Espagne de M. B…, le préfet de l’Aube s’est fondé sur le motif tiré de l’existence du risque que son comportement constituerait pour l’ordre public au sens de l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 et du 1° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison, d’une part, de son placement en garde à vue pour mise en danger d’autrui par violation manifeste et délibéré d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur intervenue le 6 septembre 2025 et, d’autre part, d’une mention au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) en tant qu’auteur pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence le 7 mars 2025.
Toutefois, ces faits, isolés, ne sont pas d’une gravité suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a entaché sa décision de réadmission Schengen à destination de l’Espagne de M. B… d’erreur d’appréciation, laquelle doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’assignation à résidence doivent être également annulées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aube du 6 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
Le préfet de l’Aube a prescrit à M. B…, par l’arrêté d’assignation à résidence, de remettre son passeport en application des dispositions précitées de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution, à M. B…, de ses documents d’identité et de voyage. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de restituer à l’intéressé ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Aube du 6 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de restituer à M. B… ses documents d’identité et de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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