Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 juil. 2025, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. B D, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en Guadeloupe depuis 4 ans et y a tous ses centres d’intérêts personnels et professionnels ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation et s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’exception d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et les libertés fondamentales car il craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juin 2025 sous le numéro 2500580 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C A a lu son rapport et entendu les observations de M. D.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 3 juillet 2025 à 11 h 40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B D, ressortissant haïtien né le 27 août 1973 à Baradéres (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. D justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. D n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. D pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décisions préfectorales :
9. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis octobre 2021 de manière continue, qu’il a créé des liens personnels et professionnels sur le territoire, qu’il a une promesse d’embauche en date du 6 mai 2025 établie par la société Marie-Galante Construction, alors qu’il ne conteste pas que son épouse et leurs quatre enfants sont en Haïti et qu’il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays et avoir transféré sa vie privée et familiale en France, M. D, ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500580.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros à M. D, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500580.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. D, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé :
F. C A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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