Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme F B, M. E B, M. G B et M. D B, représentés par Me Hirsch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Courthézon, agissant au nom de l’Etat, a délivré à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Cristia une autorisation de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courthézon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission de sécurité, et ils ont été privés d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise des dispositions abrogées du code de la construction et de l’habitation ;
— il est illégal dès lors qu’il comporte une erreur relative à l’adresse exacte du siège social de la société pétitionnaire.
Une mise en demeure a été adressée à la préfète de Vaucluse le 29 février 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la commune de Courthézon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de respect des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCEA Domaine de Cristia qui n’a produit aucun mémoire.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 mai 2025, il a été demandé à la commune de Courthézon, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de M. H, représentant la commune de Courthézon.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Domaine de Cristia a déposé, le 29 août 2022, une demande d’autorisation de travaux, ultérieurement complétée, en vue de la « mise aux normes d’une salle de réception existante », établissement recevant du public de 5ème catégorie implanté sur un terrain situé chemin des Sourcières sur le territoire de la commune de Courthézon (Vaucluse). Par un arrêté du 7 mars 2023, le maire de Courthézon, agissant au nom de l’Etat, a délivré, sur le fondement du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation ainsi sollicitée. Les consorts B demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les observations de la commune de Courthézon :
2. La commune de Courthézon, appelée dans la cause par le tribunal pour faire valoir ses observations relatives aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, pris par son maire au nom de l’Etat, ne peut être regardée comme ayant la qualité d’intervenante volontaire. Cette commune n’est notamment pas recevable, en sa qualité d’observatrice, à opposer des fins de non-recevoir, lesquelles ne peuvent, au surplus et en tout état de cause, qu’être écartées.
Sur l’acquiescement aux faits du préfet de Vaucluse :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
4. En dépit de la mise en demeure adressée le 29 février 2024, le préfet de Vaucluse n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Cette autorité, seule partie défenderesse dans le cadre de la présente instance dès lors que l’arrêté contesté a été pris au nom de l’Etat, est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures des consorts B. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction aux requérants.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative (). / () / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative () ». L’article R. 122-7 du même code dispose que : " L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a pour objet d’autoriser des travaux qui ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme et entrent uniquement dans le champ d’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté a été signé, pour le maire de Courthézon agissant au nom de l’Etat, par M. I C, premier adjoint. Si la commune de Courthézon a produit un arrêté de délégation du 23 mai 2020 autorisant ce dernier à signer notamment, au titre de la délégation de fonction qui lui a été consentie en matière d’urbanisme, les « autorisations d’occupation du sol », aucune disposition de cet arrêté n’habilite M. C à signer les autorisations prévues à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles sont délivrées en vue de l’exécution de travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public. Par suite, et alors que la commune de Courthézon n’a produit aucune pièce à la suite de la mesure d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les consorts B sont fondés à soutenir que l’arrêté du 7 mars 2023 en litige a été signé par une autorité incompétente.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que les consorts B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Courthézon, agissant au nom de l’Etat, a délivré à la SCEA Domaine de Cristia une autorisation de travaux.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
9. Ainsi qu’il a été dit, le maire de Courthézon, qui était saisi d’une demande d’autorisation de travaux présentée sur le fondement du code de la construction et de l’habitation, s’est prononcé sur cette demande au nom de l’Etat. Dès lors, la commune de Courthézon n’est pas, dans la présente instance, partie au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières dispositions font ainsi obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courthézon la somme que les consorts B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Courthézon, agissant au nom de l’Etat, du 7 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, première dénommée pour l’ensemble des requérants, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société civile d’exploitation agricole Domaine de Cristia et à la commune de Courthézon.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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