Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juin 2024, n° 2405415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B D C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors qu’il a demandé l’asile en audition ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 3° de L. 612-2 dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires qu’il peut faire valoir.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mannessier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle soutient également que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C
— les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1998 à Tunis (Tunisie), demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ». Selon l’article L. 521-4 : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente () ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. () ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale () « . Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ".
3. Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l’autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d’éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l’asile doit recevoir l’attestation de demande d’asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à l’encontre d’un étranger se trouvant en situation irrégulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé par les services de police le 26 mai 2024 trois mois seulement après son entrée sur le territoire français où il réside dans des conditions très précaires puisqu’il ne dispose d’aucun domicile stable et subvient à ses besoins élémentaires grâce à l’aide d’associations. Il a déclaré, lors de son audition administrative conduite par les services de police le même jour, avoir quitté la Tunisie parce qu’il y était « persécuté », vouloir se rendre au Royaume-Uni et envisager, s’il ne peut atteindre son but, « de faire une demande d’asile n’importe où en Europe ». Il a également ajouté vouloir « être aidé pour faire des démarches ». Au regard de ces éléments, M. C doit être regardé comme ayant formulé une demande d’asile en audition laquelle ne saurait être regardée comme ayant été formulée dans l’unique but de faire échec à la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre quand bien même le but premier du requérant était de rejoindre la Grande-Bretagne. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande de protection internationale en rétention. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant entrerait dans les cas prévus à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu d’enregistrer sa demande d’asile ainsi formulée en audition et de lui remettre une attestation de demande d’asile en conséquence. Il ne pouvait, par suite, obliger M. C à quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’une année
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’une année est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 10 juin 2024.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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