Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 juin 2025, n° 2506185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, complétée le 10 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous 48 heures, de la convoquer pour permettre la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation du droit au séjour ou un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que, de nationalité mauricienne, elle est entrée en France le
5 septembre 2024 munie d’un visa de long séjour comme ascendant à charge de français, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2025, qu’elle a reçu le même jour une notification de clôture de son dossier suite à un dysfonctionnement de cette plateforme, qu’il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande sur la plateforme, mais que cela s’est révélé impossible, qu’elle a saisi à plusieurs reprises la préfecture de Seine-et-Marne sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son attestation de prolongation d’instruction arrive à échéance le 9 juin et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 6 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant mauricienne né le 1er août 1942, entrée en France le
5 septembre 2024 munie d’un visa en qualité d’ascendant à charge délivré par les autorités consulaires à Port-Louis, a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 septembre 2024 et il lui a été délivré des attestations de prolongation d’instruction dont le dernier était valable jusqu’au
9 juin 2025. Sa demande a été clôturée le 10 mars 2025 avec le message suivant : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante. En effet, suite à un problème informatique il m’est impossible de valider votre demande. Je vous invite à déposer une nouvelle demande. ». Toutefois, il ne lui a pas été possible de déposer cette nouvelle demande, son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France étant bloqué. Elle a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne pour tenter de déposer sa demande et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Madame B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer pour permettre la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, Madame B a indiqué qu’il lui avait été enfin possible de créer un nouveau dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour le 6 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois après cette date, comme la clôture de sa demande qui serait intervenue le
10 mars 2025 « suite à un problème informatique », ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à cette demande, la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2025 lui ait été délivrée étant sans incidence sur l’intervention de cette décision implicite de rejet.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension ou de poursuivre la procédure de renouvellement engagée postérieurement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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