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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2405400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A et M. C B doivent être considérés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du département de l’Essonne du 29 avril 2024 révisant leurs droits à RSA pour les périodes d’août à septembre 2021 et de novembre 2021 à février 2022 et mettant à leur charge des indus de revenu de solidarité active de 370 euros et 1 990 euros.
Ils soutiennent que :
— il n’y a pas eu reprise de vie commune avant octobre 2021, même si en raison de problèmes conjugaux, Mme a été contrainte de rester dans le domicile familial et qu’elle a été contrainte de rester à l’étranger pour raisons familiales ;
— Mme conteste percevoir des revenus fonciers ;
— Mme perçoit une pension de retraite de 60 à 80 euros par mois de Pologne depuis novembre 2021 après avoir été sans revenu depuis mars 2018 ;
— son dossier de demande de pension de retraite depuis octobre 2020 a été égaré ;
— aucune réponse ne lui a été apportée à ses demandes détaillant les dettes et trop-perçus de la décision du 29 avril 2024 ;
— le montant de sa dette varie de 2 360 euros en décembre 2023, 2 151 euros en juin 2024 et de 4052, 46 euros sur le site officiel de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable par défaut d’exposé des moyens, du fait du caractère simplement confirmatif de la décision attaquée et de l’absence de recours administratif préalable obligatoire formulé dans les délais ;
— l’indu est bien fondé dès lors que les intéressés ont dissimulé les informations relatives aux dates de reprise de leur vie commune, et à leur situation de propriétaires indivisaires du logement qu’ils occupent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficiait du revenu de solidarité active qui lui était servi dans le département du Finistère depuis février 2019. Par courrier du 7 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales du Finistère a informé Mme B qu’un indu de RSA de 370 euros était mis à sa charge pour la période du 1er août au 30 septembre 2021. Après son déménagement dans le département de l’Essonne, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne l’a informée par courrier du 28 février 2022 qu’était mis à sa charge un indu de 1 990 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 motivé par la reprise de vie commune avec M. C B. Par un courrier non daté, Mme B demande des explications à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne sur les indus précités. Par deux autres courriers du 12 janvier et 21 avril 2024, Mme B demande à nouveau des précisions sur les indus mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Par courrier du 29 avril 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne expose le motif des indus fondés sur la dissimulation de revenus fonciers et de la reprise de la vie commune justifiant les montants de 370 euros et de 1 990 euros et rejetant pour forclusion son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 février 2022.
Sur les conclusions relatives aux indus de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d’un indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Selon l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () « . Selon les termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : » Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; () « . Enfin, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précise : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent déclarer l’ensemble des ressources du foyer, et que les avantages en nature qu’ils reçoivent doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage privatif d’un jardin. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d’éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d’un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l’hébergement qu’à d’autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d’aliment auprès de l’administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l’article R. 262-9 pour la fourniture d’un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
5. Il résulte de l’instruction que par sa décision du 29 avril 2024 le président du conseil départemental de l’Essonne rejette le recours administratif préalable obligatoire de M. B contre l’indu de 370 euros mis à sa charge pour les mois d’août et de septembre 2021 et l’indu de 1 990 euros pour les mois de novembre 2021 à février 2022. L’indu de 370 euros est fondé en droit sur les dispositions citées au point 3 du présent jugement et sur le fait que M. et Mme B sont propriétaires indivis de l’immeuble de Nozay dans lequel ils ne contestent pas loger et pour lequel ils ont été soumis à la taxe foncière au titre de 2019. L’indu de 1 990 euros est fondé en droit sur les dispositions de l’article L 262-3 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 et sur le fait qu’ils ont déclaré le 22 février 2022 la reprise de leur vie commune à compter du 1er novembre 2021. Par leur requête, les époux B qui entendent contester la décision du 29 avril 2024 du président du conseil départemental de l’Essonne, ne contestent ni la reprise de leur vie commune à compter de novembre 2021, ni la propriété en indivision de leur logement de Nozay. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à contester les indus de revenu de solidarité active mis à leur charge. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de l’Essonne, leur requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à M. C B et au conseil départemental de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
signé
Nadine Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405400
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