Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Maret, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, l’a interdite de retour sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
La décision lui retirant son attestation de demande d’asile :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’un examen approfondi de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante guinéenne née en 2002, est entrée en France le 16 juillet 2024 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2025. Par un arrêté du 11 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, l’a interdite de retour sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de l’attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi préalablement à son édiction. Par l’emploi de la formule selon laquelle la requérante « n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », le préfet de la Haute-Vienne reconnaît avoir examiné les droits de Mme D… aux seuls titres de séjour prévus de plein droit par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence d’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressée et de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision en litige ne peuvent qu’être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort du dispositif de l’arrêté contesté, éclairé par ses motivations, que le préfet de la Haute-Vienne a retiré le maintien au séjour de Mme D… sur le fondement du rejet définitif de sa demande d’asile et l’intéressée n’a apporté à l’administration aucun élément lui permettant d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme D… accompagnée de sa fille est très récente, moins d’un an au jour de la décision attaquée. Elle est la mère de deux très jeunes enfants nés le 26 novembre 2021 et le 20 juillet 2024 dont les demandes d’asile ont également été rejetées. Si elle soutient disposer de nombreuses attaches familiales en France, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses dires. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile présentée par la requérante ayant été rejetée à la fois par l’Ofpra et la Cnda, cette dernière ne dispose plus du droit de se maintenir en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays dont la requérante et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D… sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025.
Sur les frais d’instance :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Maret et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E…
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