Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 28 juillet 2025 en ce qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour, en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français et en ce qu’il fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 27 décembre 2017, qu’il s’est vu diagnostiquer une hépatite B et s’est vu octroyer une titre de séjour en qualité de malade valable jusqu’au 5 juin 2024, qu’il a épousé le 26 avril 2025 une ressortissante française, et que, par une décision du 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris, à qui il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour, a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et est marié avec une ressortissante française, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée et sans examen sérieux de sa demande, qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’aura pas accès aux soins nécessaires au Mali ainsi qu’à celles des articles L. 432-2 et L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est marié avec une ressortissante française.
Le 15 septembre 20258, le préfet de police de Paris a communiqué des pièces.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2512191, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Simon, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade, qui maintient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière car il souffre d’une hépatite B depuis 2018, que la préfecture de police de Paris a mis un an pour prendre sa décision, qu’il n’y a aucune analyse de sa situation puisque la décision ne mentionne pas qu’il est marié avec une ressortissante française en avril 2025 alors que le préfet en a été informé, que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’offre de soins disponible au Mali, que son suivi a une importance particulière, que le préfet n’établit pas la disponibilité des soins au Mali, que le médicament « Truvada » dont il a besoin n’est pas disponible dans ce pays, que les traitements y sont difficiles et ne sont disponibles qu’à Bamako et que toute sa famille est en France :
et les observations de Me Capuano substituant Me Claisse, représentant le préfet de police de Paris, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 7 mars 1999 à Tinkaré (Région de Kayes), entré en France selon ses dires le 27 décembre 2017, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de malade, délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 6 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 17 mai 2024 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 9 juillet 2025. Le 26 avril 2025, il a épousé en mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis) une ressortissante française. Par une décision du 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été motivée par un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juillet 2024 aux termes duquel la prise en charge de son affection pouvait être réalisée dans son pays d’origine. Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B…, qui indique résider avec son épouse à Lieusaint (Seine-et-Marne), 1 Q, rue de la prairie, a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du 1er septembre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et qu’il ait effectivement accès à ces soins. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. B… le renouvellement d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police de Paris a estimé, en s’appuyant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, bénéficier d’un traitement approprié dans ce même pays. M. B… se borne à se prévaloir de la nécessité pour lui de bénéficier d’un « traitement régulier, un suivi clinique et biologique et radiologique, sans lesquels les conséquences pourraient être une particulière gravité sur son état de santé », que le médicament qui lui a été prescrit, le « Truvada » ne serait pas disponible au Mali, selon le laboratoire qui le commercialise, sans soutenir que cette molécule ne pourrait pas être substituée par une autre, et que, selon un médecin généraliste exerçant à Bamako, « les antiviraux recommandés pour l’hépatite B chronique sont rarement disponibles de façon continue dans les officines locales » et lorsqu’ils le sont, leur coût est très élevé, sans justifier que ni lui ni sa famille ne pourraient en supporter le coût laissé à sa charge.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, entant qu’elle lui refuserait le renouvellement de son titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, aucun des autres moyens soulevés n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction, un tel doute sérieux, la demande de titre de l’intéressé n’étant pas au nombre de celles nécessitant la saisine de la Commission, la décision contestée ayant été signée par une personne disposant d’une délégation régulière depuis un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et le mariage invoqué par le requérant avec une ressortissante française étant récent.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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