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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2403714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Darmon, représentant Mme A, épouse C et de M. D pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1976, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A, épouse C, fait valoir qu’elle est entrée en France en février 2018, et qu’elle a épousé, le 30 novembre 2019, un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien, reconnu handicapé qu’elle assiste dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 41 ans, n’allègue ni n’établit ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne verse au dossier aucun document de nature à établir la réalité de sa vie quotidienne avec son époux. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
4. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse C, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale du 18 juin 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière..
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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