Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2403597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2024 et le 2 janvier 2025, Mme C… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E… A… B…, représentée par Me Arnal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour son fils E… A… B… en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a communiqué à l’administration un jugement lui accordant l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur son fils ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son fils se trouve dans une situation de grande vulnérabilité en Ethiopie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Arnal, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, Mme D…, ressortissante érythréenne ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mai 2021, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour pour son fils mineur E… A… B…. Par une décision du 9 octobre 2023, le visa demandé a été refusé par l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Éthiopie). Par une décision implicite née le 8 janvier 2024, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba, à savoir que les documents produits ne permettent pas d’établir que la filiation n’est établie qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que l’exercice de l’autorité parentale aurait été confié à la réunifiante en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
À l’appui de sa demande de visa, Mme D… a produit une copie du jugement n° MK2118A01CV4142, rendu le 4 octobre 2018 à la demande de M. A… B… F…, père de l’enfant Meraki A… B…, par la première chambre du tribunal de Zoba-Maekel, qui constate que M. A… B… F… est dans l’incapacité d’assumer la garde et l’éducation de son enfant et confie à sa mère Mme D… la tutelle intégrale, y compris le droit de voyager avec lui, ainsi que sa traduction en français. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, l’original de ce document n’est pas illisible. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres critiques formulées par le ministre à l’encontre de ce jugement, dont il n’est notamment pas allégué qu’il serait frauduleux, Mme D… est fondée à soutenir qu’en retenant le motif rappelé au point 4 pour lui refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E… A… B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E… A… B… le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Arnal une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Arnal et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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