Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2401302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. E, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun organisme n’a été consulté préalablement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis plus de six ans, que sa famille vit en France et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis trois ans ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation en Haïti.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 29 mai 2025, le tribunal a adressé à M. B une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’il présente pourraient être rejetées comme irrecevables.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401303 en date du 31 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 20 septembre 1995 à Jacmel (Haïti), est entré en France au mois de novembre 2018 selon ses déclarations. Le 23 septembre 2024, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu par un arrêté n° 971-2023-11-10-00001 du 10 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-286 du même jour, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse n’a pas été précédée de la consultation d’un organisme compétent, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé et ne se prévaut d’aucune disposition instituant une telle obligation de consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a effectué des démarches pour tenter d’obtenir un titre de séjour et qu’il a déclaré son contrat de travail, il ne justifie pas, en se bornant à verser une copie d’une synthèse de télédéclaration non datée, une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations sociales, trois bulletins de salaire et sa déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2023, de la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, tout d’abord, si M. B soutient être entré en France en novembre 2018, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la réalité et de la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir que sa mère serait présente en France. Enfin, si l’intéressé produit trois bulletins de salaire pour les mois de juin à août 2024 en tant qu’ouvrier polyvalent auprès de la société BR Elec, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
9. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
12. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
13. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
14. En l’espèce, en obligeant M. B à quitter le territoire français à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 septembre 2024 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
18. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal par lettre du 29 mai 2025, le requérant n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit ni la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant seulement qu’il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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