Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2025, n° 2532297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme E… C… et M. A… D… représentés par Me Hiesse, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du présent jugement avec effet rétroactif à la date de l’enregistrement de leur demande d’asile et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de leur verser directement ladite somme.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi au regard des articles L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de formules stéréotypées ne prenant pas en compte la vulnérabilité de la requérante ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, des principes généraux du droit européen et des dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un débat contradictoire préalable à la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que l’agent, non identifié, ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, a reçu la formation spécifique lui permettant de mener ledit entretien ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 141-3 du même code dès lors que le nom et l’adresse de l’interprète qui aurait assisté à l’entretien de vulnérabilité n’est pas précisé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 205 le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier ;
- les observations de Me Hiesse, avocate de Mme C… et de M. D… assistés de M. F… interprète en langue népalaise ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante népalaise, née le 24 décembre 1999 et M. A… D…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1994 ont fait enregistrer, le 28 octobre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 29 octobre 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, l’OFII a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient refusé l’orientation géographique proposée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… et de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme C… et de M. D… ont refusé, sans motif légitime, l’orientation géographique qui leur a été proposée. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle des intéressés ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision, qui précise que le directeur général de l’OFII a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, ni des pièces du dossier, alors que Mme C… et de M. D… ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, que la situation personnelle des requérants n’ait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… et de M. D… ont été entendus par les services de l’OFII le 29 octobre 2025 pour attester de leur situation particulière de vulnérabilité. Si les intéressés font valoir qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité de bénéficier d’une prise en charge de la grossesse de Mme C… à Clermont-Ferrand, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient fait état de craintes à ce sujet au cours de l’entretien de vulnérabilité. En outre, si les requérants font valoir qu’ils sont ensuite revenus sur leur position, ils ne contestent pas l’avoir fait postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, ils n’établissent ni même n’allèguent avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services de l’OFII, ni qu’ils ont été empêchés de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non aux décisions refusant le bénéfice initial de ces conditions. Enfin, aucune autre disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’ils comprennent. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien a été réalisé en langue népali avec l’assistance d’un interprète, ils ont certifié avoir été informés dans une langue qu’ils comprenaient des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, et ont pu répondre aux questions de l’auditeur en indiquant qu’ils étaient hébergés chez un compatriote. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d’interprète doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 29 octobre 2025 avec un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours. Enfin, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions relatives au refus total ou partiel ou le retrait des conditions matérielles d’accueil sont prises « dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ». Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaitraient les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Les requérants font valoir que Mme C… était enceinte à la date de la décision attaquée, qu’ils se trouvent tous les deux dans une situation d’extrême précarité et qu’ils ne bénéficient d’aucune prise en charge médicale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier des déclarations à l’audience que le couple est hébergé par un compatriote, qu’ils n’ont pas fait état de problèmes de santé particuliers lors de l’entretien de vulnérabilité et qu’ils bénéficient du dispositif d’hébergement d’urgence, des aides apportées par les structures caritatives et de la protection universelle maladie. En outre si les requérants ont sollicité la remise d’un certificat MEDZO, lors de l’entretien de vulnérabilité, ils n’ont pas sollicité d’avis médical suite à cet entretien. Dans ces conditions et alors que pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, ils ne justifiaient d’aucun motif légitime pour refuser l’orientation géographique proposé par l’OFII, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité de Mme C… et de M. D… ni dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas méconnu ces dispositions.
En neuvième lieu, si un refus manifestement illégal d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue une atteinte grave au droit d’asile, de nature à permettre la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l’appui d’un recours intenté au fond contre la décision de refus d’octroi, qu’un tel refus serait une atteinte grave au droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les requérants affirment que la décision attaquée les empêche de vivre dignement sur le territoire français pendant l’instruction de leur demande d’asile et les expose à un traitement dégradant, ainsi qu’il a été dit au point 15, ils bénéficient d’un hébergement chez un compatriote et ont accès aux organisations caritatives ainsi qu’à la prise en charge médicale dédiée aux demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C…, et de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, M. A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Copies-en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Stagiaire ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Colombie ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Affaires étrangères ·
- Accès ·
- Information ·
- Consulat ·
- Carence ·
- Europe
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Réalisateur ·
- Co-auteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial
- Sculpture ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Titre
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Taux d'imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Base d'imposition
- Carte de séjour ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fonctionnaire ·
- Réparation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Propriété ·
- Finances
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.