Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2203292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2022, le 4 septembre 2023, le 6 octobre 2023 et le 26 novembre 2023, la société Institut National des Formations Professionnelles, représentée par Me N’Gazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les actions de formation en cours et a sollicité le recouvrement des sommes indûment versées ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme « moncompteformation » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et au versement de la somme de 100 419 euros correspondant aux actions de formation en cours ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a été prise qu’à l’expiration d’un délai de cinq mois ;
- c’est à tort que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a considéré que la matérialité et l’imputabilité des faits qui lui sont reprochés sont établies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 19 octobre 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Institut national des formations professionnelles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charzat, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 mars 2022, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déférencement de la société Institut National des Formations Professionnelles de la plateforme dématérialisée « moncompteformation », a refusé de payer les actions en cours et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail. La société Institut nationale des formations professionnelle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé « moncompteformation » : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite « Période Contradictoire ». Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. Au cours de cette Période Contradictoire, un entretien peut être convenu par les parties afin de favoriser un débat oral et contradictoire. Il ne revêt aucun caractère contraignant. (…) Cette Période Contradictoire peut être prolongée pour une période maximale d’un mois à la demande de l’Organisme de formation ou du Titulaire de compte. Cette demande doit être motivée et doit intervenir au cours du délai initial d’un mois. La CDC notifie à l’Organisme de formation ou au Titulaire de compte si elle accepte ou non la prolongation du délai imparti et lui indique le cas échéant la durée accordée. Cette Période Contradictoire peut être également prolongée par la CDC lorsque les contrôles réalisés font apparaître de nouveaux éléments nécessitant un échange complémentaire avec l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte. Lorsque l’Organisme de formation ou le Titulaire de compte adresse les observations ou pièces justificatives demandées après la fin du délai imparti (soit après le délai initial, soit après le délai accordé dans le cadre de la prolongation), la CDC se réserve le droit de statuer indépendamment des éléments adressés. Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées. Si des manquements d’une particulière gravité sont constatés, notamment en cas de fraude, les services compétents de l’Etat sont alertés en vue d’un contrôle, sur place et sur pièces, des Actions de formation en cours ou passées. A la suite de cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation pourront saisir les services de Médiation du Groupe Caisse des dépôts, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 17.1 des présentes CG ».
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, ni d’aucun principe, et, en tout état de cause, pas des stipulations de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée « moncompteformation », que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations était tenu d’adopter la décision attaquée dans un délai de deux mois à compter du début de la procédure contradictoire. Par ailleurs, la société Institut National des Formations Professionnelles n’est pas fondée à soutenir que le délai de cinq mois qui s’est écoulé entre l’engagement de la procédure contradictoire et la décision du 11 mars 2022 serait déraisonnable et de nature à entacher cette décision d’illégalité.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a fondé la décision litigieuse sur la circonstance tirée de ce que 10% du chiffre d’affaires de la société Institut National des Formations Professionnelles était constitué par les droits individuels de formation d’un montant de 1 800 euros ou plus détenus par des titulaires de moins de trente ans, configuration légalement impossible qui est de nature à révéler l’existence d’une fraude. La société requérante, qui ne conteste pas le caractère frauduleux du financement de ses formations par les stagiaires concernés, soutient qu’elle ignorait la fraude commise par ceux-ci et qu’elle n’avait connaissance ni du montant de leurs droits individuels à formation, ni leur date de naissance. Toutefois, malgré une demande formulée en ce sens par la Caisse des dépôts et consignations durant la procédure contradictoire, la société Institut National des Formations Professionnelles n’a pas été en mesure d’apporter des éléments permettant de connaître ses méthodes de recrutement des stagiaires, de promotion de ses offres de formation et de tarification de celles-ci, ni les certifications délivrées aux stagiaires. Par ailleurs, la similitude du montage des dossiers frauduleux de demande de formation, la concentration anormalement élevée de stagiaires ayant candidatés avec ces pièces frauduleuses pour suivre les formations dispensées par la société requérante, et la circonstance que sur l’ensemble des organismes de formation contrôlés, seuls cinquante-huit se sont révélés présenter la même anomalie que la société requérante, sont de nature à caractériser la participation de l’intéressée à ladite fraude. Par suite, la société Institut National des Formations Professionnelles n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s’est fondé sur des faits dont la matérialité et l’imputabilité ne sont pas établies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Institut National des Formations Professionnelles tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les actions de formation en cours et a sollicité le recouvrement des sommes indûment versées doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Institut national des formations professionnelles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Institut National des Formations Professionnelles et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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