Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2025, non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Delau, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui remettre, lors de ce rendez-vous et après dépôt de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
-qu’aucune décision faisant grief n’a pu naître à son encontre dès lors qu’il est en attente de récépissé ;
-que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et que l’impossibilité de déposer sa demande résulte d’un dysfonctionnement du téléservices mis en place par l’administration et qu’elle risque d’être privée d’emploi ;
-la condition d’utilité est également remplie eu égard au blocage de l’administration et l’obstacle mis à son droit fondamental de faire examiner sa demande ;
-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-le renouvellement de sa carte ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la présentation d’un passeport en cours de validité comme condition préalable au simple dépôt d’une demande de renouvellement ne figure dans aucune de ces dispositions légales et qu’elle en remplit les conditions légales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier a été clôturé le 22 juillet 2025 en raison de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Vaucluse et s’est vu délivrer le 22 avril 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 21 juillet 2025. Toutefois le préfet de Vaucluse fait valoir que le dossier de la requérante a été clôturé le 22 juillet 2025 pour incomplétude, Mme B… ne produisant aucun document attestant de sa nationalité ou tout autre document justifiant de sa nationalité et ne contestant pas ne pas détenir un passeport valide. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par l’intéressée se heurtent à une contestation sérieuse et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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