Annulation 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 30 janv. 2023, n° 2004655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2004655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2020, 21 décembre 2020, 8 février 2021 et 12 janvier 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) l’annulation de la décision du 5 mai 2020 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser les sommes qui lui sont dues depuis le 1er juin 2019 au titre du dispositif de l’ASS et de lui verser cette allocation tant qu’il n’aura pas perçu des revenus pendant trois mois, consécutifs ou non.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de l’ASS.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2020 et le 11 janvier 2023, Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Pôle emploi fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être assortie de moyens, en l’absence de demande indemnitaire préalable et faute d’être introduire par un avocat, subsidiairement qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 mai 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi de Noisy-le-Grand a rejeté la demande d’allocation spécifique de solidarité (ASS) de M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser rétroactivement les sommes correspondant à l’ASS à laquelle il dit avoir droit. Par une décision du 17 novembre 2020, Pôle emploi a réexaminé les droits de M. C et lui a ouvert rétroactivement les droits à l’ASS à compter du 1er juin 2019, tout en maintenant l’application de la règle de cumul durant trois mois. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions en tant qu’elles lui refusent le bénéfice de l’ASS au-delà d’une durée de trois mois.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. C soutient que Pôle emploi, après l’avoir indemnisé durant quatre mois, a cessé toute indemnisation, alors qu’il avait droit à l’ASS dès lors qu’il n’a dégagé aucun revenu de son activité non salariée. La requête de M. C contient ainsi un exposé suffisant des faits et moyens par lesquels il entend démontrer l’illégalité de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ».
5. Contrairement à ce que soutient Pôle emploi, la présentation par M. C d’un tableau récapitulatif intitulé « Montants non versés au titre de l’allocation spécifique de solidarité », totalisant les allocations non versées entre juin 2019 et octobre 2022 à la somme de 19 401, 66 euros, qui n’est que le calcul que M. C opère de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique, mis à jour au cours de l’instance, ne constitue pas une demande indemnitaire nouvelle. Dès lors, il n’était pas tenu de présenter cette demande par l’entremise d’un avocat. Par ailleurs, l’article R. 431-3 du même code prévoit que les dispositions de l’article R. 432-1 ne s’appliquent pas : « 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués () en faveur des travailleurs privés d’emploi () ». Par suite, Pôle emploi n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. C serait irrecevable faute de représentation par un avocat et en l’absence d’une décision préalable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi doivent être écartées.
Sur les conclusions de la requête :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
8. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». L’article R. 5425-2 du code du travail énonce : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants () ». Son article R. 5425-1 prévoit : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique. ». L’article R. 5425-2 du même code dispose : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ont pour objet de régir, non les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité professionnelle peut se cumuler avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique, mais les conditions dans lesquelles les revenus tirés d’un tel exercice peuvent se cumuler avec ce versement.
9. M. C, qui exerce une activité non salariée en qualité d’autoentrepreneur depuis le 3 avril 2017, soutient, sans être contesté par Pôle emploi, que, au cours des périodes litigieuses, son activité commerciale individuelle ne lui a procuré aucun revenu. A cet égard, la déclaration mensuelle de chiffre d’affaires qu’il produit fait état, pour le premier trimestre 2020, d’un chiffres d’affaire égal à zéro. Il en résulte que, pendant les mois de janvier à mars 2020, M. C n’a pu irrégulièrement cumuler le versement de l’allocation de solidarité spécifique avec une rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle, dès lors que cette dernière ne lui procurait aucune rémunération. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail que les décisions contestées lui refusent le versement de l’ASS pour le motif tiré de l’exercice d’une activité au-delà d’une période de trois mois.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2020, ainsi que celle du 17 novembre 2020 en tant seulement que cette dernière met fin à ses droits à l’ASS après le 31 août 2019, le rétablissement de ses droits à l’ASS pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait perçu des revenus de son activité non salariée durant cette période, et à ce qu’il soit enjoint à Pôle emploi de lui verser le montant de l’ASS correspondant.
11. S’agissant de la période postérieure au 31 mars 2020, l’instruction ne permet pas d’établir que M. C n’aurait pas perçu un revenu d’activité salariée ou non salariée ni qu’il continuait à réunir toutes les conditions pour bénéficier de l’ASS avant le 3e trimestre 2021, au titre duquel il a déclaré un chiffre d’affaires de 118 euros. Dès lors, il y a lieu de renvoyer M. C devant Pôle emploi pour la détermination de ses droits à compter du 31 mars 2020.
D E C I D E:
Article 1er: La décision de Pôle emploi du 5 mai 2020 et sa décision du 17 novembre 2020 en tant qu’elle met fin aux droits de M. C à l’allocation de solidarité spécifique après le 31 août 2019 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de rétablir M. C dans ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020 et de lui verser la somme correspondant à l’allocation de solidarité spécifique à laquelle il avait droit.
Article 3 : M. C est renvoyé devant Pôle emploi pour la détermination de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 31 mars 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre du travail du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
A. MacaronusLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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