Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mai 2023 du maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau portant admission à la retraite ;
2°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ;
3°) d’enjoindre à la commune de Capesterre-Belle-Eau de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la publication d’une note de service relative à l’annulation de l’arrêté en date du 25 mai 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 9 février 2024 ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de médiation sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de l’organisation judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne mentionne pas l’article R. 421-1 du code de justice administrative et que la personne à qui il a été notifié n’est pas identifiable par la seule signature ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est empreint de discrimination et qu’il remplit les conditions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique ;
- la décision litigieuse lui a causé un préjudice évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique ;
- il n’établit aucune faute de la commune, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent retraité de la fonction publique territoriale, occupait les fonctions de policier municipal au sein de la commune de Capesterre-Belle-Eau, au grade de brigadier-chef principal. Par arrêté en date du 25 mai 2023, il a été admis à la retraite et radié des cadres à compter du 19 septembre 2023. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, notifié le 11 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à l’indemniser du préjudice en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne mentionne pas l’article R. 421-1 du code de justice administrative et que la signature de la personne à laquelle l’arrêté a été notifié n’est pas identifiable. Toutefois, ces éléments, susceptibles d’avoir une influence sur la computation et ainsi que sur la durée du délai de recours, ne sont pas de nature à constituer un vice de procédure et à entacher l’arrêté en litige d’une illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité ». Aux termes de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
M. B… fait valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est empreint d’une discrimination et qu’il pouvait bénéficier d’un recul de la limite d’âge. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé une première demande de recul de la limite d’âge sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique, laquelle a été implicitement rejetée deux mois après son introduction, soit le 2 février 2023. Il a formé une seconde demande le 23 mars 2023, sur le même fondement, également rejetée implicitement le 23 mai 2023, décision confirmative du premier rejet implicite. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au bénéfice d’un recul de la limite d’âge à l’appui de la présente contestation, l’arrêté en litige n’ayant ni pour objet ni pour effet de statuer sur une telle demande. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas qu’il entrait dans les conditions de l’article précité dès lors qu’il n’établit pas la filiation légale de trois enfants. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il a subi une discrimination dès lors qu’un collègue a bénéficié d’un recul de la limite d’âge, il ne précise pas la discrimination dont il a été victime et ne peut soutenir qu’il était dans la même situation que ce dernier dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’agent auquel un recul de limite d’âge a été accordé était père de trois enfants à son cinquantième anniversaire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir ou qu’il serait empreint une discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé en défense et sans qu’il soit besoin d’ordonner une médiation, que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité fautive, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité et sans qu’il soit besoin d’ordonner une médiation, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… ne peuvent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête et n’implique dès lors aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Capesterre-Belle-Eau aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Capesterre-Belle-Eau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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