Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2024 et 17 juin 2025, la société anonyme à responsabilité limitée Gwada’Music, représentée par Me Lapin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant à lui verser la somme de 40 500 euros au titre du préjudice résultant de la non-attribution du lot n°2 « Régie artistique et communication » marché relatif à l’organisation de la fête de la musique 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre retenue est anormalement basse et l’OTI aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ;
- l’offre retenue est irrégulière ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant n’a pas respecté l’application des critères d’attribution ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant n’a pas respecté le droit à l’information des candidats évincés ;
- son offre ayant été classée en troisième position, elle est fondée à demander la somme de 40 500 euros au titre de son manque à gagner ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2025 et 20 février 2026, le second n’ayant pas été communiqué, l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, représenté par Me Metzger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne présente aucune conclusion à fin d’annulation du marché litigieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés et en tout état de cause, l’indemnisation doit être ramenée à de plus juste proportions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 1er mai 2024, l’office du tourisme intercommunal (OTI) de la Riviera du Levant a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché relatif à l’organisation de la fête de la musique 2024, comprenant notamment un lot n°2 « Régie artistique et communication ». A l’issue de la procédure de passation, le lot n°2 a été attribué à la société Sold Out System. Classée en troisième position, l’offre de la société Gwada’Music a été rejetée par un courrier en date du 7 juin 2024. Par courrier en date du 8 juin 2024, notifié le 13 juin 2024, la société Gwada’Music a adressé une demande indemnitaire préalable à l’OTI de la Riviera du Levant. Par la présente requête, la société Gwada’Music demande au tribunal de condamner l’OTI de la Riviera du Levant à lui verser la somme de 40 500 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière.
Sur le cadre du litige :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé peut engager un recours de pleine juridiction, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation. Il s’ensuit que lorsque l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre retenue :
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 de ce même code dispose que : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d’une offre, le juge du contrat ne peut se borner à relever un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
La société requérante soutient que l’offre retenue est anormalement basse, dès lors que le montant total hors taxes de l’offre présentée par la société Sold Out System, d’un montant de 259 166 euros hors taxe, est inférieure au montant de 270 000 euros hors taxes estimé par l’OTI de la Riviera du Levant pour cette prestation. L’offre présentée par la société Gwada’Music s’élevait elle-même à 270 000 euros hors taxes. Il résulte de l’instruction que le pourcentage d’écart entre l’offre de la société Sold Out System et le prix estimé par l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant et l’offre de la société requérante s’élève à 4, 013%. Cet écart, faible, n’est pas, à lui seul, de nature à caractériser l’offre retenue par l’entité adjudicatrice comme anormalement basse. Par ailleurs, la société Gwada Music n’allègue ni n’établit que l’offre retenue est de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’OTI aurait retenu une offre anormalement basse. La société requérante n’a ainsi pas pu être lésée par l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 22152-6 du code de la commande publique, laquelle n’était pas justifiée en l’état. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique doivent être écartés.
En ce qui concerne le caractère régulier de l’offre retenue :
En se bornant à citer les dispositions de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure au regard de l’appréciation du critère technique :
Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières relatif à la communication : « La communication concerne les journées du 21 et 22 juin 2024. Le titulaire propose dans son mémoire technique un plan de communication chiffré et détaillé sur les manifestations programmées. Les réalisations doivent être conformes à ce plan. La communication prend la forme : / – Annonces radiophoniques et télévisuelles : médias utilisés, nombre d’annonces chiffrées / – Création de l’ensemble des visuels audios et graphiques de la manifestation : proposer une piste de visuel dans le mémoire. L’ensemble des frais de conception et de diffusion est à la charge du titulaire ».
Il résulte de l’instruction que la lettre de notification de rejet mentionne que l’offre de l’attributaire s’est démarquée de celle de la requérante sur le sous-critère « Plan de communication » avec une présentation détaillée d’un plan média plus adapté à la proximité des échéances. La société requérante, qui ne conteste pas l’évaluation du critère, fait valoir, qu’alors que le règlement de consultation a entendu exclure toute intervention de l’acheteur, que l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a directement pris à sa charge le plan média. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors qu’elle se rattache aux conditions d’exécution du marché et non à sa procédure de passation. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’OTI a pris à sa charge les frais de production et diffusion radiophoniques, comme prévu par les stipulations précitées, non pas spécifiquement pour les évènements de la journée du 22 juin 2024, mais pour l’ensemble de l’évènement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’information des candidats :
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
La circonstance que l’office du tourisme de la Riviera du Levant n’aurait pas fourni les éléments demandés par la société requérante afin de comprendre les motifs de rejet de son offre en méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ne saurait être regardée comme un manquement en rapport direct avec son éviction. Par suite, ce moyen doit, qui ne constitue pas un vice d’ordre public, être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence de tout manquement aux règles applicables à la passation du marché en litige, les conclusions indemnitaires de la société Gwada’Music ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Gwada’Music demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gwada’Music est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gwada’Music et à l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. A…
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