Rejet 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat/avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité administrative et financière et qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2502077/1 et tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 1er décembre 2023, portant refus de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déposée le 1er août 2023, Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 12 décembre 1999, se borne à invoquer la circonstance selon laquelle elle ne pourrait pas exercer une activité professionnelle, sans établir en quoi cette décision l’empêcherait d’entamer des démarches de recherche d’emploi, ni la placerait dans une situation de précarité financière ou administrative. Par ailleurs, la requérante n’a introduit sa requête en référé que le 24 janvier 2025, soit plus d’un an après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité.
1. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Profit
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Allocation sociale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Logistique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Aquitaine ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.