Rejet 30 décembre 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 décembre 2025, N° 2502322 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner sa présentation à l’audience ;
4°) de solliciter un interprète en langue espagnol pour l’assister ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guyane et au préfet de la Guadeloupe de respecter la décision en date du 30 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté en date du 25 novembre 2025 qui l’a obligé à quitter le territoire français, sous peine d’astreinte ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Guyane et au préfet de la Guadeloupe d’organiser son retour en Guyane à leur frais, ainsi que les frais relatifs à son hébergement et sa restauration en Guadeloupe, s’il ne peut être envoyé en Guyane en ce jour ;
7 °) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée ;
- il y a une atteinte manifeste et grave à son droit de liberté de circulation ;
- il y a une atteinte manifeste et grave à son droit à un recours effectif ;
- il y a méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502322 du 30 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal de la Guyane a suspendu l’arrêté en date du 25 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Par une ordonnance n° 2502322 du 30 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, toutefois le requérant demande au juge des référés de ce tribunal de suspendre le même arrêté. Par conséquent, cette décision ayant déjà été suspendue, il n’y a plus lieu à statuer sur la présente requête.
5. Cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse le tribunal, s’il s’y croit fondé, d’une requête en exécution de l’ordonnance n° 2502322 du 30 décembre 2025, tant qu’il n’a pas été statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de la Guyane.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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