Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 sept. 2025, n° 2302506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société TotalEnergies renouvelables France, société Elicio France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 16 janvier 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 mars 2025, la société Elicio France et la société TotalEnergies renouvelables France, représentées par Me Versini-Campinchi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’est pas exécutoire ;
- la convocation des conseillers communautaires pour le vote de la délibération portant approbation du PLUi est irrégulière ;
- le PLUi litigieux est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- le règlement du PLUi est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ;
- le même règlement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le classement en zone agricole protégée des parcelles longeant l’autoroute A77 sur les territoires des communes de Préfontaines et de Nargis est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 20 février 2025, la communauté de communes des Quatre Vallées, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Michel, représentant la société Elicio France et la société TotalEnergies renouvelables France,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes des Quatre Vallées.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés requérantes, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 2 février 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées (Loiret) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un courrier du 11 avril 2023, la société Elicio France et la société TotalEnergies renouvelables France ont formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par une décision du 27 avril 2023. Par la présente requête, ces deux sociétés demandent l’annulation de la délibération du 2 février 2023 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’élaboration du PLUi :
En premier lieu, eu égard à l’objet et à la portée des délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, ainsi que celles arrêtant le bilan de la concertation et le projet de PLU, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant leur entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités de publicité de la délibération du 21 septembre 2017 prescrivant l’élaboration du PLUi doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-1 du même code, dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la délibération attaquée qui ne sont pas sérieusement contestées et des pièces produites en défense, que les élus communautaires ont été convoqués le 27 janvier 2023, soit cinq jours francs avant la séance durant laquelle le PLUi litigieux a été approuvé, qui s’est tenue le 2 février 2023, date dont les élus ont été informés, et que cette convocation était accompagnée de la note explicative de synthèse mentionnée aux dispositions citées au point 3 et dont le contenu n’est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des élus communautaires doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le classement litigieux :
Il ressort des pièces du dossier que le PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées prévoit le classement en zone agricole protégée (Ap) de parcelles, situées le long de l’autoroute A77 entre les communes de Nargis et de Préfontaines, sur lesquelles les sociétés requérantes projetaient d’implanter cinq éoliennes. Il ressort du règlement du PLUi que ce classement interdit toute construction et installation à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés inférieurs ou égaux à quinze mètres carrés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Les sociétés requérantes se prévalent, d’une part, du diagnostic du SCoT du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 1er juin 2017, en vigueur à la date de la délibération attaquée, lequel a relevé le potentiel du nord-ouest du territoire couvert par ce document, correspondant au territoire de la communauté de communes des Quatre Vallées, pour le développement de l’éolien. Elles se prévalent également de l’objectif 3.2.1. du document d’orientations et d’objectifs de ce document, portant sur la réduction du recours aux énergies fossiles et la promotion du développement des énergies renouvelables, et prévoyant notamment de « prendre en compte les secteurs potentiels pour l’accueil d’installations de production d’énergie renouvelable ». Toutefois, en se bornant à interdire l’installation d’éoliennes sur des parcelles situées le long de l’autoroute A77 sur les territoires des communes de Nargis et de Préfontaines et non sur l’ensemble ou sur une partie importante de son territoire, le PLUi en litige ne contrarie pas l’objectif précité. Si les requérantes invoquent, d’autre part, des dispositions issues du nouveau SCoT du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 27 juin 2024, ce document, postérieur à l’approbation de la délibération litigieuse est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette dernière, alors même que le PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées devrait être mis en compatibilité avec ce nouveau document en application des dispositions de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi litigieux aux SCoT successivement approuvés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales (…) : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’un plan local d’urbanisme ne doit être compatible avec un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale.
En l’espèce, la communauté de communes des Quatre Vallées fait partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 1er juin 2017, alors en vigueur. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent, en toute hypothèse, utilement invoquer l’incompatibilité du PLUi litigieux avec le SRADDET de la région Centre-Val-de-Loire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Les sociétés requérantes font valoir que le classement en zone Ap des parcelles situées le long de l’autoroute A77 sur le territoire des communes de Préfontaines et de Nargis est incohérent avec le PADD, lequel prévoit, selon elles, le développement de l’éolien. Toutefois, il ressort du PADD que les auteurs du PLUi ont entendu, sous l’objectif n° 4 intitulé « Se positionner politiquement en matière de transition énergétique », décliner une action libellée « Encadrer le développement des énergies nouvelles, notamment l’éolien et le photovoltaïque sur le territoire », impliquant notamment de « Définir des zones au sein desquelles, selon des critères objectifs et définis, les éoliennes ne pourront pas s’implanter ». En outre, en soutenant que le règlement du PLUi ne peut avoir pour effet de poser une interdiction générale et absolue à l’implantation de nouvelles éoliennes sur le territoire, les requérantes ne démontrent pas l’incohérence entre ce document et le PADD. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit, d’une part, du classement litigieux et, d’autre part, des contraintes techniques et liées aux distances minimales avec les habitations, des espaces significatifs restent disponibles pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la communauté de communes des Quatre vallées, excluant ainsi toute interdiction générale et absolue. Enfin, la création des zones agricoles protégées litigieuses est justifiée au regard de l’orientation du PADD visant à « conserver le patrimoine architectural et paysager et les perspectives associées » et ainsi à « limiter l’implantation de structures impactant fortement le paysage par des outils spécifiques », la communauté de communes des Quatre Vallées faisant valoir sans être sérieusement contestée que les parcelles litigieuses présentent des vues vers Château-Landon et notamment vers le clocher de l’église Notre-Dame de cette commune. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en cause présenterait une incohérence avec le PADD. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, pour apprécier si le classement de parcelles en zone agricole est entaché d’une erreur manifestation, il appartient au juge, non de rechercher le caractère agricole des parcelles elles-mêmes, mais de porter une appréciation d’ensemble à l’échelle du secteur concerné.
Pour justifier du classement des parcelles litigieuses en zone Ap (agricole protégée), laquelle, ainsi que cela ressort de sa définition dans le règlement, est délimitée dans le but de préserver la qualité paysagère du territoire de la communauté de communes des Quatre Vallées, cette dernière fait valoir l’existence d’un cône de visibilité sur la commune de Château-Landon. Si les requérantes nient l’existence d’une telle contrainte paysagère, elles ne contestent pas sérieusement l’existence de ce cône de visibilité ni l’intérêt du site de Château-Landon. En outre, eu égard à leur hauteur particulièrement importante, les éoliennes ne présentent pas, à moyenne distance, le même impact visuel qu’une autoroute, de sorte que les requérantes ne peuvent utilement soutenir, pour dénier l’intérêt paysager des parcelles en cause, qu’elles sont situées le long d’une autoroute. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas que le classement retenu n’est pas justifié au regard de l’objectif de conservation du patrimoine architectural et paysager et des perspectives associées poursuivi par les auteurs du PLUi. Par suite et alors même que les parcelles litigieuses seraient particulièrement propices au développement de projets éoliens, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Elicio France et de la société TotalEnergies renouvelables France la somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Quatre Vallées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Elicio France et de la société TotalEnergies renouvelables France est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Elicio France et TotalEnergies renouvelables France verseront la somme globale de 1 500 euros à la communauté de communes des Quatre Vallées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Elicio France et à la communauté de communes des Quatre Vallées.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 16 janvier 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 mars 2025, la société Elicio France et la société TotalEnergies renouvelables France, représentées par Me Versini-Campinchi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’est pas exécutoire ;
- la convocation des conseillers communautaires pour le vote de la délibération portant approbation du PLUi est irrégulière ;
- le PLUi litigieux est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- le règlement du PLUi est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ;
- le même règlement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le classement en zone agricole protégée des parcelles longeant l’autoroute A77 sur les territoires des communes de Préfontaines et de Nargis est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 20 février 2025, la communauté de communes des Quatre Vallées, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Michel, représentant la société Elicio France et la société TotalEnergies renouvelables France,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes des Quatre Vallées.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés requérantes, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 2 février 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées (Loiret) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un courrier du 11 avril 2023, la société Elicio France et la société TotalEnergies renouvelables France ont formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par une décision du 27 avril 2023. Par la présente requête, ces deux sociétés demandent l’annulation de la délibération du 2 février 2023 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’élaboration du PLUi :
En premier lieu, eu égard à l’objet et à la portée des délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, ainsi que celles arrêtant le bilan de la concertation et le projet de PLU, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant leur entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités de publicité de la délibération du 21 septembre 2017 prescrivant l’élaboration du PLUi doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-1 du même code, dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la délibération attaquée qui ne sont pas sérieusement contestées et des pièces produites en défense, que les élus communautaires ont été convoqués le 27 janvier 2023, soit cinq jours francs avant la séance durant laquelle le PLUi litigieux a été approuvé, qui s’est tenue le 2 février 2023, date dont les élus ont été informés, et que cette convocation était accompagnée de la note explicative de synthèse mentionnée aux dispositions citées au point 3 et dont le contenu n’est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des élus communautaires doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le classement litigieux :
Il ressort des pièces du dossier que le PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées prévoit le classement en zone agricole protégée (Ap) de parcelles, situées le long de l’autoroute A77 entre les communes de Nargis et de Préfontaines, sur lesquelles les sociétés requérantes projetaient d’implanter cinq éoliennes. Il ressort du règlement du PLUi que ce classement interdit toute construction et installation à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés inférieurs ou égaux à quinze mètres carrés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Les sociétés requérantes se prévalent, d’une part, du diagnostic du SCoT du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 1er juin 2017, en vigueur à la date de la délibération attaquée, lequel a relevé le potentiel du nord-ouest du territoire couvert par ce document, correspondant au territoire de la communauté de communes des Quatre Vallées, pour le développement de l’éolien. Elles se prévalent également de l’objectif 3.2.1. du document d’orientations et d’objectifs de ce document, portant sur la réduction du recours aux énergies fossiles et la promotion du développement des énergies renouvelables, et prévoyant notamment de « prendre en compte les secteurs potentiels pour l’accueil d’installations de production d’énergie renouvelable ». Toutefois, en se bornant à interdire l’installation d’éoliennes sur des parcelles situées le long de l’autoroute A77 sur les territoires des communes de Nargis et de Préfontaines et non sur l’ensemble ou sur une partie importante de son territoire, le PLUi en litige ne contrarie pas l’objectif précité. Si les requérantes invoquent, d’autre part, des dispositions issues du nouveau SCoT du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 27 juin 2024, ce document, postérieur à l’approbation de la délibération litigieuse est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette dernière, alors même que le PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées devrait être mis en compatibilité avec ce nouveau document en application des dispositions de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi litigieux aux SCoT successivement approuvés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales : « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales (…) : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’un plan local d’urbanisme ne doit être compatible avec un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale.
En l’espèce, la communauté de communes des Quatre Vallées fait partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 1er juin 2017, alors en vigueur. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent, en toute hypothèse, utilement invoquer l’incompatibilité du PLUi litigieux avec le SRADDET de la région Centre-Val-de-Loire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Les sociétés requérantes font valoir que le classement en zone Ap des parcelles situées le long de l’autoroute A77 sur le territoire des communes de Préfontaines et de Nargis est incohérent avec le PADD, lequel prévoit, selon elles, le développement de l’éolien. Toutefois, il ressort du PADD que les auteurs du PLUi ont entendu, sous l’objectif n° 4 intitulé « Se positionner politiquement en matière de transition énergétique », décliner une action libellée « Encadrer le développement des énergies nouvelles, notamment l’éolien et le photovoltaïque sur le territoire », impliquant notamment de « Définir des zones au sein desquelles, selon des critères objectifs et définis, les éoliennes ne pourront pas s’implanter ». En outre, en soutenant que le règlement du PLUi ne peut avoir pour effet de poser une interdiction générale et absolue à l’implantation de nouvelles éoliennes sur le territoire, les requérantes ne démontrent pas l’incohérence entre ce document et le PADD. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit, d’une part, du classement litigieux et, d’autre part, des contraintes techniques et liées aux distances minimales avec les habitations, des espaces significatifs restent disponibles pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la communauté de communes des Quatre vallées, excluant ainsi toute interdiction générale et absolue. Enfin, la création des zones agricoles protégées litigieuses est justifiée au regard de l’orientation du PADD visant à « conserver le patrimoine architectural et paysager et les perspectives associées » et ainsi à « limiter l’implantation de structures impactant fortement le paysage par des outils spécifiques », la communauté de communes des Quatre Vallées faisant valoir sans être sérieusement contestée que les parcelles litigieuses présentent des vues vers Château-Landon et notamment vers le clocher de l’église Notre-Dame de cette commune. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en cause présenterait une incohérence avec le PADD. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, pour apprécier si le classement de parcelles en zone agricole est entaché d’une erreur manifestation, il appartient au juge, non de rechercher le caractère agricole des parcelles elles-mêmes, mais de porter une appréciation d’ensemble à l’échelle du secteur concerné.
Pour justifier du classement des parcelles litigieuses en zone Ap (agricole protégée), laquelle, ainsi que cela ressort de sa définition dans le règlement, est délimitée dans le but de préserver la qualité paysagère du territoire de la communauté de communes des Quatre Vallées, cette dernière fait valoir l’existence d’un cône de visibilité sur la commune de Château-Landon. Si les requérantes nient l’existence d’une telle contrainte paysagère, elles ne contestent pas sérieusement l’existence de ce cône de visibilité ni l’intérêt du site de Château-Landon. En outre, eu égard à leur hauteur particulièrement importante, les éoliennes ne présentent pas, à moyenne distance, le même impact visuel qu’une autoroute, de sorte que les requérantes ne peuvent utilement soutenir, pour dénier l’intérêt paysager des parcelles en cause, qu’elles sont situées le long d’une autoroute. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas que le classement retenu n’est pas justifié au regard de l’objectif de conservation du patrimoine architectural et paysager et des perspectives associées poursuivi par les auteurs du PLUi. Par suite et alors même que les parcelles litigieuses seraient particulièrement propices au développement de projets éoliens, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Elicio France et de la société TotalEnergies renouvelables France la somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Quatre Vallées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Elicio France et de la société TotalEnergies renouvelables France est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Elicio France et TotalEnergies renouvelables France verseront la somme globale de 1 500 euros à la communauté de communes des Quatre Vallées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Elicio France et à la communauté de communes des Quatre Vallées.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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