Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, complétée les 9, 11 et 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date 11 mars 2026 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa première demande de titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler d’une durée de six mois, le temps qu’il soit statué au fond de son affaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2017, qu’elle est la mère de trois enfants dont deux nés en France, qu’elle a commencé à travailler en septembre 2021, qu’elle a déposé en 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, qu’elle a eu des récépissés du 9 novembre 2023 au 26 novembre 2024, que son contrat de travail a été suspendu le 7 janvier 2025, qu’elle a sollicité le 11 février 2026 la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée et qu’elle n’a au aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de perdre son travail et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs du 5 mai 2026, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2605873, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 17 octobre 1986 à Abobo (Abidjan), entrée en France le 21 janvier 2018 avec son fils, né en mai 2014, pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2019. Le préfet de la Côte d’Or a pris à son encontre le 23 juillet 2019 une décision de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019. Mme A… n’a pas exécuté cette décision et a présenté, le 9 novembre 2023, auprès du préfet du Val-de-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Elle a reçu un premier récépissé valable six mois, puis un second le 10 juillet 2024 et un troisième le 27 août 2024, valables trois mois, le dernier n’étant pas renouvelé. Son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 7 janvier 2025. Elle a donc estimé qu’une décision implicite de rejet était née à la date du 26 novembre 2024, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre du 11 février 2026. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la requérante, qui n’est entrée en France que pour y solliciter l’asile, ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3, dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de l’arrêté du 23 juillet 2019 du préfet de la Côte d’Or, y compris après le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019, qu’elle a attendu quatre ans après cette décision pour solliciter son admission au séjour, qu’elle soutient ne plus travailler depuis janvier 2025 soit depuis près d’un an et demi et qu’elle n’a pas de domicile.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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