Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. F…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas valablement été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2022 dès lors qu’il séjournait en France depuis plus de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen invoqué n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachelet, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. F…, assisté de M. A… C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 5 août 2004 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2025. Il a été condamné le 26 novembre 2025 par la Cour d’appel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de violence aggravée. Par un arrêté du 2 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa remise aux autorités espagnoles.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026 régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Haute-Garonne, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer notamment les mesures de remises aux autorités étrangères. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’autorité préfectorale a omis de viser l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2022, une erreur ou une omission dans les visas est sans incidence sur la légalité d’une décision administrative à moins de révéler un défaut d’examen de la situation du requérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’arrêté comporte en outre tous les éléments principaux de la situation personnelle et administrative du requérant et comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
Eu égard aux effets et aux conditions d’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités compétentes d’un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l’exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n’imposaient pas de mettre M. F… à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution. En tout état de cause, l’intéressé a été entendu le 22 janvier 2026 et a été mis en mesure, à cette occasion, de présenter ses observations sur un éventuel éloignement du territoire français. En outre, par un courrier du 2 avril 2026, la préfecture de la Haute-Garonne l’a informé de ses droits et a sollicité ses observations quant à la décision de remise aux autorités espagnoles envisagée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ».
Il ressort des propres déclarations de M. F… lors de son audition du 22 janvier 2026, qu’il serait entré en France le 10 juillet 2025, en provenance de l’Espagne, pour rendre visite à des membres de sa famille. Selon sa fiche pénale, il a été incarcéré le 16 juillet 2025. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas satisfaire aux conditions du paragraphe 1 de l’article 21 précité. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 621-3 lui sont applicables. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2022 : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : (…) c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (…) ».
Ainsi qu’il a été précédemment dit, M. F… a lui-même déclaré qu’il était entré en France le 10 juillet 2025 tandis qu’il a été incarcéré le 16 juillet 2025 pour être libéré le 31 mars 2026. Les périodes d’incarcération n’entrant pas dans le calcul de la durée de séjour d’un étranger sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il entrait dans le champ de l’article 6 précité alors qu’il ne justifie pas de six mois de séjour effectif sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Bénéficiaire ·
- Outre-mer ·
- État
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Ordre public ·
- Finalité ·
- Périmètre ·
- Sécurité des personnes ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Syndicat ·
- Magistrature
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Réglement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Diabète ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Domicile ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.