Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 avr. 2025, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. E D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un imprimé lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne, avocat de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
* l’arrêté attaqué méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* l’entretien prévu à l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a méconnu l’article 53-1 de la Constitution et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la Constitution ;
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 1er novembre 1996 et de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 18 novembre 2024 et a présenté une demande d’asile le 21 janvier 2025. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’Autriche, État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. D demande l’annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. D soutient qu’il n’aurait pas reçu notification, par écrit, des informations mentionnées au point 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué qu’il comprenait la langue arabe lors du dépôt de sa demande d’asile le 21 janvier 2025. Les documents, rédigés en langue arabe, correspondant à la brochure prévue au point 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 21 janvier 2025. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. D soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été reçu en entretien individuel conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 21 janvier 2025, avant l’édiction de la décision de transfert. Il n’est pas sérieusement contesté que l’entretien a été mené par une personne qualifiée, en l’espèce Mme A F, responsable de la cellule Dublin de la préfecture du Val d’Oise. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ».
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
9. M. D soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté qu’il a présenté une demande d’asile en Autriche et que les autorités de ce pays ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d du point 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, c’est-à-dire compte tenu du rejet de sa demande d’asile dans ce pays et de sa présentation d’une autre demande d’asile en France. Les craintes du requérant quant au défaut de protection dans cet État membre de l’Union européenne ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dès lors, le moyen doit être écarté, y compris en ce qui concerne la méconnaissance de l’article 53-1 de la Constitution, en tout état de cause, et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2025 portant à son encontre transfert vers l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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