Rejet 15 juillet 2021
Rejet 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 juil. 2021, n° 2100972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100972 |
Sur les parties
| Parties : | Association TROP VIOLANS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
LM / CN DE LA GUYANE
N° 2100972 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100973
___________
Mme X Y et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association TROP VIOLANS et autres
_________
Le juge des référés, M. Martin
Juge des référés ___________
Décision du 15 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 sous le n° 2100972 et des mémoires complémentaires enregistré le 15 juillet 2021 à 14 h 53 mn et 15 h 40 mn, Mme , l’association Trop’Violans, M. , Mme et M. demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’article 4 III 1er de l’arrêté n° R03-2021-07-10-00001 du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de ne pas appliquer les sanctions prévues à l’article 20 du même arrêté.
Les requérants soutiennent que :
- L’association Trop’Violans lutte contre toutes les formes de discrimination ; elle a ainsi intérêt à agir s’agissant d’une mesure faisant la part entre les personnes ayant reçu un schéma vaccinal et les autres ;
- Les personnes physiques requérantes ont également intérêt à agir dès lors que la mesure entrave la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire ;
- La condition d’urgence est remplie ;
- La mesure en cause est entaché de cinq illégalités ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la cour a ainsi jugé que la vaccination obligatoire en tant qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ;
N° 2100972 ‐ 2100973
- elle méconnaît la liberté d’aller et de venir des personnes non vaccinées ;
- elle méconnait le principe constitutionnel d’égalité et viole ainsi l’article 1er de la Constitution ;
- elle viole la résolution de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe en date du 27 janvier 2021 ;
- elle est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juillet 2021 à 8 h 07 mn et 14 h 38 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de l’ensemble de la requête.
Il fait valoir que ni l’association requérante ni les personnes physiques signataires n’ont qualité leur donnant intérêt pour agir, que l’urgence n’est pas démontrée, qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé et que la mesure en cause n’a porté atteinte à aucune liberté fondamentale.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 sous le n° 2100972 et des mémoires complémentaires enregistré le 15 juillet 2021 à 14 h 53 mn et 15 h 40 mn, Mme , l’association Trop’Violans, M. , Mme et M. demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’article 4 III 1er de l’arrêté n° R03-2021-07-10-00001 du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de ne pas appliquer les sanctions prévues à l’article 20 du même arrêté.
Les requérants soutiennent que :
- L’association Trop’Violans lutte contre toutes les formes de discrimination ; elle a ainsi intérêt à agir s’agissant d’une mesure faisant la part entre les personnes ayant reçu un schéma vaccinal et les autres ;
- Les personnes physiques requérantes ont également intérêt à agir dès lors que la mesure entrave la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire ;
- La condition d’urgence est remplie ;
- La mesure en cause est entaché de cinq illégalités ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la cour a ainsi jugé que la vaccination obligatoire en tant qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et de venir des personnes non vaccinées ;
- elle méconnait le principe constitutionnel d’égalité et viole ainsi l’article 1er de la Constitution ;
- elle viole la résolution de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe en date du 27 janvier 2021 ;
- elle est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juillet 2021 à 8 h 07 mn et 14 h 38 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de l’ensemble de la requête.
N° 2100972 ‐ 2100973
Il fait valoir que ni l’association requérante ni les personnes physiques signataires n’ont qualité leur donnant intérêt pour agir, que l’urgence n’est pas démontrée, qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé et que la mesure en cause n’a porté atteinte à aucune liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience tenue le 15 juillet 2021 à 10 heures :
- le rapport de M. Martin, juge des référés, en présence de Mme , greffière d’audience ;
- les observations de Mme au nom de l’ensemble des requérants qui complète les mémoires produits en relevant que l’objet social de l’association Trop’Violans est de combattre toutes les discriminations, que les personnes physiques requérantes démontrent qu’elles résident sur le territoire, que la mesure en cause a pour effet de créer une discrimination entre vaccinés et non-vaccinés, que la liberté d’aller et venir d’une partie de la population est contrainte, que la liste des motifs impérieux comporte des lacunes, que les points de contrôle ont été créés pour des motifs de sécurité publique, que leur utilisation pour des motifs sanitaires constitue un détournement de procédure, que la mesure en cause constitue un instrument de politique sanitaire destinée à contraindre les guyanais de se faire vacciner, que les services de l’Etat sont en défaut pour n’avoir pas su convaincre la population de l’intérêt de la vaccination, que plusieurs personnes non vaccinées ont été refoulées alors qu’elles se prévalaient de motifs impérieux.
- et celles de M. Fermon pour le préfet de la Guyane qui indique que l’intérêt à agir de l’association Trop’Violans n’est pas établi, que l’urgence n’est pas démontrée, que la mesure en cause ne constitue pas une obligation à la vaccination, qu’elle a pour objet de limiter les échanges entre bassins de vie, que la transmission est douze fois supérieure pour les non-vaccinés, que Mana et Saint-Laurent sont placées en zone orange alors que le reste du territoire est en zone verte. La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2021 à 15 heures puis repoussée à 16 heures.
N° 2100972 ‐ 2100973
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme , l’association Trop’Violans ainsi que M. , Mme et M. demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4 III 1er de l’arrêté n° R03-2021-07-10-00001 du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de ne pas appliquer les sanctions prévues à l’article 20 du même arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes présentent à juger un même litige portant sur une même mesure comprise dans l’arrêté du 10 juillet 2021. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la mesure en cause :
3. L’arrêté contesté prévoit, par son article 4, une mesure d’interdiction à la circulation des personnes aux points de contrôles routiers d’Iracoubo et Regina, hors les déplacements relevant de onze exceptions listées par le I de l’article 4, le II du même article prévoyant que les personnes souhaitant bénéficier des exceptions prévues disposent d’un document en justifiant. Toutefois, le III de ce même article 4 dispose que : « Les dispositions des I et II. du présent article ne s’appliquent pas aux personnes : 1° – présentant un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé ; (…). ». Ce sont ces dernières dispositions dont les requérants demandent la suspension.
Sur l’intérêt donnant qualité à agir :
4. L’arrêté du 10 juillet 2021 a pour objet, notamment, de réglementer le déplacement de personnes sur le territoire de la Guyane. Ainsi, il restreint, en particulier aux points de contrôle d’Iracoubo et de Régina, la liberté d’aller et venir à l’échelle de l’ensemble du territoire guyanais. Mme , M. , Mme et M. ont intérêt et par suite qualité en tant qu’habitants de la Guyane, pour demander la suspension de la mesure. Il en va de même de l’association Trop’Violans, compte tenu de son objet social.
Sur la demande de suspension :
5. En premier lieu, les requérants invoquent la violation de la liberté d’aller et venir en tant que la mesure en cause soumettrait les personnes non vaccinées à des contraintes spécifiques pour pouvoir passer les barrages routiers d’Iracoubo et de Régina.
6. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d’aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
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7. Dans l’actuelle période de gestion de la sortie de la crise sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à contenir les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 d’examiner si la mesure en litige constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
9. Compte-tenu de la situation sanitaire encore fragile de la Guyane à la date de l’arrêté litigieux, de l’objectif poursuivi de sauvegarde de la santé publique, des risques de contagion et de transmission du virus, de la localisation des cas positifs au virus, de la possibilité existant en Guyane de se faire vacciner aisément et du niveau des vaccinations de l’ordre de 13 % des habitants du territoire à la date de l’arrêté en litige, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté en cause réglementant le passage des points de contrôle d’Iracoubo et Régina en imposant des contraintes particulières limitant dans cette mesure la liberté d’aller et venir apparaissent encore nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation sanitaire du territoire. Dès lors et en tout état de cause, les requérants qui ne contestent nullement le principe des motifs impérieux, ne sont pas fondés à soutenir que la mesure querellée qui se borne à exclure les personnes vaccinées de ce dispositif contraignant porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des personnes non vaccinées.
10. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la mesure en cause porte atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se prévalent à cet égard d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu en Grande Chambre le 8 avril 2021, Vavřička et autres c. République tchèque, relatif à l’obligation vaccinale. Si dans cet arrêt où il a été jugé qu’il n’y avait pas eu dans les circonstances de l’affaire violation de l’article 8 de la convention et du droit au respect de la vie privée, la Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la vaccination obligatoire en tant qu’intervention médicale non volontaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, elle a également dit pour droit que les politiques de vaccination poursuivent les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d’autrui, en ce qu’elles protègent à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales et qui sont donc tributaires de l’immunité collective pour se protéger contre les maladies graves contagieuses en cause, avec cette conséquence pour la Cour que l’État bénéficie d’une ample marge d’appréciation dans ce contexte.
11. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté, s’il porte effectivement atteinte à la vie privée des personnes non-vaccinées en imposant des obligations propres à cette catégorie de population et en en affranchissant les personnes vaccinées, se situe toutefois dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts légitimes poursuivis par l’arrêté en cause, soit à travers le traitement différencié des personnes vaccinées et non vaccinées aux points de passage d’Iracoubo et Régina, la lutte contre la propagation du virus Covid-19 sur le territoire
N° 2100972 ‐ 2100973
guyanais. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure querellée du III 1° de l’article 4 qui, ainsi qu’il a déjà été dit se borne à ne pas exiger des personnes vaccinées la production d’un motif impérieux, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la vie privée des personnes non vaccinées souhaitant passer les points de contrôle d’Iracoubo et de Régina doit être écartée.
12. En troisième lieu, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En tout état de cause, le principe constitutionnel d’égalité tout comme le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ne s’opposent ni à ce que soient réglées de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet du texte qui l’établit. Si les requérants soutiennent que les contraintes imposées aux personnes non vaccinées par la mesure en litige méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, il y a lieu de relever que les personnes non vaccinées ne se trouvent pas au regard des objectifs poursuivis par l’arrêté du 10 juillet 2021, notamment celui tendant à réduire la circulation du virus sur le territoire guyanais, dans une situation identique à celle des personnes vaccinées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures litigieuses auraient été inspirées par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie de la population. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité doit être écarté.
13. En dernier lieu, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné notamment à la condition qu’une atteinte grave soit portée à une liberté fondamentale et que l’illégalité de cette atteinte soit manifeste. En l’espèce, les requérants invoquent d’une part la violation par la mesure en cause de la résolution de l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe en date du 27 janvier 2021 relative à la mise en œuvre de la vaccination anti-Covid et, d’autre part, le détournement de procédure. Ce faisant, alors au demeurant que la résolution invoquée n’a aucune portée contraignante, les requérants ne se prévalent d’aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’article 4 III 1er de l’arrêté n° R03-2021-07-10-00001 du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que les sanctions prévues à l’article 20 du même arrêté ne soient pas mises en œuvre ne peuvent qu’être rejetées.
N° 2100972 ‐ 2100973
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2100972 et n° 2100973 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme , à l’association Trop’Violans et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée pour information à l’Agence régionale de santé de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.
Le juge des référés,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
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