Annulation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2021, n° 1902616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1902616 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Toulouse 3ème chambre 16 février 2021 n° 1902616 n°1902618 n°1902619 n° 1902620
TEXTE INTÉGRAL
M. X et a. et autres M. Xb et autres M. Xc et autres M. Xd et autres
Mme Sophie AZ Rapporteure
Le tribunal administratif de Toulouse
Mme Michèle Torelli Rapporteure publique
Audience du 29 janvier 2021
38-01-05 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 1902616, le 16 mai 2019 et le 2 octobre
2019, M. X, Mme Y, M. Xf, Mme Z, M. AA, Mme AB, M. AC, M. Xk, Mme AD, M. Xm, M.
AE, M. AF, M. Xp, Mme AG, Mme AH et M. Xs, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a défini un périmètre d’insalubrité sur les parcelles cadastrées section C nos 710 et […], au lieu-dit
[…], sur le territoire de la commune de […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques ne s’est pas prononcée sur l’impossibilité de remédier à l’insalubrité des locaux et installations ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation du caractère irrémédiable de
l’insalubrité des locaux et installations ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2019.
Un mémoire présenté par le préfet de Tarn-et-Garonne a été enregistré le 31 octobre 2019 et n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 21 mai 2019, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Terrasse a été invitée à préciser au tribunal la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à venir. En l’absence de réponse avant la clôture de l’instruction, Me Terrasse a été informée que la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé. Par conséquent, M. X a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 1902616.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 1902618, le 16 mai 2019 et le 2 octobre
2019, M. Xb, M. AC, M. Xd, Mme AI, M. AJ, M. Xd, Mme AK, Mme AL, M. BC, Mme AM,
Mme AN, Mme Xa, Mme AP AQ et M. Xc, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a défini un périmètre d’insalubrité sur les parcelles cadastrées section B nos 25, 565, 37, 38, 39, 563, 564 et
23, au lieu-dit […], sur le territoire de la commune de […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques ne s’est pas prononcée sur l’impossibilité de remédier à l’insalubrité des locaux et installations ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation du caractère irrémédiable de
l’insalubrité des locaux et installations ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2019.
Un mémoire présenté par le préfet de Tarn-et-Garonne a été enregistré le 31 octobre 2019 et n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 21 mai 2019, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Terrasse a été invitée à préciser au tribunal la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à venir. En l’absence de réponse avant la clôture de l’instruction, Me Terrasse a été informée que la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé. Par conséquent, M. Xb a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 1902618.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 1902619, le 16 mai 2019 et le 2 octobre 2019, M. Xd, M. Y, M. Xf et M. Z, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a défini un périmètre d’insalubrité sur la parcelle cadastrée section C n° 1880, au lieu-dit […], sur le territoire de la commune de […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques ne s’est pas prononcée sur l’impossibilité de remédier à l’insalubrité des locaux et installations ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation du caractère irrémédiable de
l’insalubrité des locaux et installations ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2019.
Un mémoire présenté par le préfet de Tarn-et-Garonne a été enregistré le 31 octobre 2019 et n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 21 mai 2019, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Terrasse a été invitée à préciser au tribunal la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à venir. En l’absence de réponse avant la clôture de l’instruction, Me Terrasse a été informée que la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé. Par conséquent, M. Xca été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 1902619.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 1902620, le 16 mai 2019 et le 2 octobre 2019, M. Xd, Mme AA, M. AB, Mme AC, M. Xk et Mme AD, représentés par Me
Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a défini un périmètre d’insalubrité sur les parcelles cadastrées section C nos […], 653, 654, 655 et 656, au lieu-dit […], sur le territoire de la commune de […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques ne s’est pas prononcée sur l’impossibilité de remédier à l’insalubrité des locaux et installations ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation du caractère irrémédiable de
l’insalubrité des locaux et installations ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2019.
Un mémoire présenté par le préfet de Tarn-et-Garonne a été enregistré le 31 octobre 2019 et n’a pas été communiqué.
Par lettre datée du 21 mai 2019, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Terrasse a été invitée à préciser au tribunal la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à venir. En l’absence de réponse avant la clôture de l’instruction, Me Terrasse a été informée que la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé. Par conséquent, M. Xd a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 1902620.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AZ,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Terrasse, représentant l’ensemble des requérants, et de Mme X, représentant le préfet de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 juin 2018, le conseil municipal de […] a sollicité
l’engagement, sur les sites […], […], […] et […], de la procédure prévue à l’article L. 1331-25 du code de la santé publique alors en vigueur, tendant à la définition par le préfet d’un périmètre au sein duquel est déclarée l’insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d’habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d’hygiène, de salubrité ou de sécurité. Par quatre arrêtés du 12 février 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne a défini quatre périmètres d’insalubrité sur les parcelles C710 et C[…], sur les parcelles B25, […], […], B38,
[…], […], […] et […], sur la parcelle […] ainsi que sur les parcelles C […], C653, […],
[…] et […], sur le territoire de la commune. Ces arrêtés déclarent insalubres à titre irrémédiable les locaux et installations situés sur ces parcelles, et les interdit définitivement à
l’habitation et à toute utilisation dans un délai de douze mois à compter de leur notification. Us imposent aux propriétaires des parcelles de démolir les installations au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions prévues au I de l’article L. 521-1-3 du code de la construction et de l’habitation. M. X et autres, M. Xb et autres, M. BA et autres et M. Xd et autres, propriétaires et occupants des parcelles incluses dans les périmètres
d’insalubrité, demandent l’annulation des arrêtés du 12 février 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-25 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des arrêtés litigieux : "A l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, le représentant de l’Etat dans le département peut déclarer l’insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d’habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d’hygiène, de salubrité ou de sécurité. /L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public. /Cet arrêté vaut interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations qu’il désigne. /Les dispositions des I et IV de l’article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de
l’article L. 1331-29 et de l’article L. 1331-30 sont applicables ". Aux termes de l’article L.
1331-28 : "I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l’impossibilité de remédier à
l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département déclare l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au- delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble. /Le représentant de l’Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de
l’immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution
d’office (…)".
3. Il résulte de l’instruction que, lors de sa réunion du 19 janvier 2019, le conseil départemental des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a donné un avis favorable
aux quatre projets d’arrêtés préfectoraux tendant à la constitution de périmètres d’insalubrité aux lieux-dits […], […], […] et […], sans se prononcer sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité reconnue. Ainsi, alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. […]. 1331-28 du code de la santé publique que le préfet ne peut prononcer
l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations ni prescrire leur démolition dès lors que la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques n’a pas conclu à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, les arrêtés litigieux sont entachés d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que M. X et autres, M. Xb et autres, M. X et autres et M. Xd et autres sont fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander
l’annulation des arrêtés du 12 février 2019 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a défini quatre périmètres d’insalubrité sur les parcelles C710 et C[…], sur les parcelles B25, […], […],
B38, […], […], […] et […], sur la parcelle […] ainsi que sur les parcelles C […], C653,
[…], […] et […], sur le territoire de la commune de […].
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, une somme de 500 euros à verser à
M. X et autres, une somme de 500 euros à verser à M. Xb et autres, une somme de 500 euros à verser à M. Xc et autres et une somme de 500 euros à verser à M. Xd et autres.
DECIDE
Article 1er Les arrêtés du 12 février 2019 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a défini quatre périmètres d’insalubrité sur le territoire de la commune de […], au lieu- dit […] sur les parcelles […] 1, au lieu-dit […] sur les parcelles B25, […],
[…], B38, […], […], […] et […], au lieu-dit […] sur la parcelle […], et au lieu-dit
[…] sur les parcelles C […], C653, […], […] et […], sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. X, Mme Y, M. Xf, Mme Z, M. AA, Mme AB, M. AC, M. Xk,
Mme BB, M. Xm, M. AE, M. AF, M. Xp, Mme AG, Mme AH et M. Xs la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. Xb, M. AC, M. Xd, Mme AI, M. AJ, M. Xd, Mme AK, Mme AL,
M. BC, Mme AM, Mme AN, Mme Xa, Mme X et M. Xc la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à M. Xd, M. Y, M. Xf et M. Z la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à M. Xd, Mme AA, M. AB, Mme AC, M. X et Mme AD la somme de
500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à M. Xb, à M. Xd, à M. Xd, et au ministre des solidarités et de la santé.
Une copie sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président,
M. Le Fiblec, premier conseiller,
Mme AZ, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021 .
La rapporteure, S. NAMER
Le président, P. BENTOLILA
La greffière,
M. ALRIC
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé., en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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