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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 oct. 2020, n° 2002680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2002680 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2002680 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Franck L’hôte
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Christophe Colera (4ème chambre), Rapporteur public
Audience du 2 octobre 2020
Lecture du 16 octobre 2020
335-01-03
D
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, Me Christophel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle; elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle pose comme conditions à l’octroi
d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la justification d’une présence réelle et continue sur le
N° 2002680 2
territoire français, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et de conditions d’existence pérennes ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de ce même article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas répondu.
Par une décision du 14 septembre 2020, le bureau de l’aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par le requérant. Vu: les autres pièces du dossier.
Vu: le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration; le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. L’hôte, rapporteur ; et les observations de Me Christophel, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
,ressortissant égyptien né le […], a sollicité le 27 mai 2019, la 1. délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2020, dont le requérant demande
l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I. Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. Par les pièces qu’il verse au dossier, notamment l’avis d’insertion rédigé le 13 mars 2019 par le service d’accueil des mineurs des jeunes majeurs isolés étrangers de l’association
< En temps '> à destination du préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant, jeune majeur isolé sur le territoire national qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, a présenté sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et
n’est au demeurant pas contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense, justifie suffisamment avoir demandé la délivrance de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que sa situation n’a été examinée qu’au seul regard des dispositions de l’article L. 313-14 de ce même code. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que est fondé à demander l’annulation de la décision du
N° 2002680 3
12 février 2020, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence.
II. Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine- Saint-Denis procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III. Sur les frais liés au litige:
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le
versement à la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 février 2020 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
N° 2002680 4
Article 3 L’Etat versera à une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
et au préfet de la Article 5: Le présent jugement sera notifié à Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
-M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Brémeau-Manesme, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
F. L’hôte M. Salzmann
La greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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