Rejet 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 25 juil. 2022, n° 2201189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201189 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 2201189, 2201190 et 2201191 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Y épouse X
Mme B AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A
Mme X Le tribunal administratif de Nantes
Rapporteure
(9ème Chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 4 juillet 2022
Décision du 25 juillet 2022
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le numéro 2201189,
Mme y , représentées par Me Borges Y épouse X et Mme B Yus AA, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individualisé et
sérieux ;
N° 2201189, 2201190 et 2201191 2
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur
d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec Mme sont établis par la production d’actes d’état civil authentiques et par possession d’état ; Y
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeuses de visa ne démontrent pas être à charge de leur parent français, ne justifient pas de leurs conditions de séjour, ni de la possession d’une assurance maladie, et enfin, de ce qu’elles n’établissent pas la nécessité pour elles de s’établir de manière durable ou permanente en France.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le numéro 2201190,
y épouse X et Mme A , représentées par Me Borges Mme "
Y Yus AA, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a
refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individualisé et
sérieux ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur
d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec Mme sont établis par la production d’actes d’état civil authentiques et par possession d’état ; Y
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
N° 2201189, 2201190 et 2201191
3
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeuses de visa ne démontrent pas être à charge de leur parent français, ne justifient pas de leurs conditions de séjour, ni de la possession d’une assurance maladie, et enfin, de ce qu’elles n’établissent pas la nécessité pour elles de s’établir de manière durable ou permanente en France.
III, Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022 sous le numéro 2201191, Mme Y .. épouse X et Mme A agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure c représentées par Me Borges Y Yus AA, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à C un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individualisé et sérieux ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur
d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec Mme
Y sont établis par la production d’actes d’état civil authentiques et par possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeuses de visa ne démontrent pas être à charge de leur parent français, ne justifient pas de leurs conditions de séjour, ni de la possession d’une assurance maladie, et enfin, de ce qu’elles n’établissent pas la nécessité pour elles de s’établir de manière durable ou permanente en France.
N° 2201189, 2201190 et 2201191 4
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 13 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A "née le […], sa fille C née le […], et Mme B , née le […], ont présenté des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Bamako. Par des décisions en date du 21 octobre 2020, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités.
Par une décision implicite née le 9 février 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par des jugements n° 2105650, 2105651 et 210565 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes de visa. Par une décision du 16 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme B à Mme et à Mme B ainsi que Mme y. épouse les visas sollicités. Mme A
, leur mère alléguée, de nationalité française, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction:
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201189, 2201190 et 2201191 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2021 du ministre de l’intérieur :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 décembre 2020 publiée au Journal officiel du 24 décembre 2020, M. R , signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer notamment les décisions de refus de visa
N° 2201189, 2201190 et 2201191 5
d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 211-1, R. 211-2 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique que, pour rejeter les demandes de visa litigieuses, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits revêtent un caractère apocryphe, ne permettant pas d’établir l’identité et le lien familial entre les demandeuses de visas et Mme y Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que la situation des demandeuses de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen individualisé et sérieux.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour (…) ». Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…)». Aux termes de l’article 47 du code civil: «< Tout acte de l’état civil des
Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Mme. B
Pour justifier de l’identité de Mme B et de son lien de filiation avec Mme 7.
Y , les requérantes versent aux débats l’acte de naissance n° ainsi que sa copie intégrale, qui mentionnent que B est née le […] de S. et rendu le 20 juillet 2016 par de T . Elles produisent également le jugement
. de Bamako, qui prononce l’adoption de le tribunal de grande instance de
l’intéressée par Mme y Son passeport est également produit.
N° 2201189, 2201190 et 2201191 6
8. Toutefois, cet acte de naissance mentionne une déclaration le […], alors que sa copie indique que l’acte a été dressé le 11 février 2002. Y plus, cette dernière mention implique que l’acte de naissance méconnaît les dispositions de l’article 158 du code des personnes et de la famille malien, qui prévoient un délai de trente jours francs après la date de naissance pour effectuer la déclaration de naissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que la copie de l’acte de naissance comporte une erreur orthographique au niveau de son en- tête, alors qu’il s’agit d’une mention pré-imprimée. En l’absence d’explications de la part des requérantes, ces anomalies sont de nature à remettre en cause l’authenticité de ces documents.
Enfin, la production de mandats de transfert d’argent et d’un carnet de famille malien ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué par possession d’état. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme B au motif que son identité et son lien de filiation avec Mme y ne sont pas établis.
En ce qui concerne Mme A
et de son lien de filiation avec Mme 9. Pour justifier de l’identité de Mme A ainsi que sa les requérantes versent aux débats l’acte de naissance n° y copie intégrale, qui mentionnent que A est née le […] de z et de Y Son passeport est également produit.
10. Toutefois, l’acte de naissance précité mentionne une déclaration le 23 janvier
2002, alors que sa copie indique que l’acte a été dressé le 11 février 2002. Y plus, ces documents d’état civil méconnaissent les dispositions de l’article 158 du code des personnes et de la famille malien, qui prévoient un délai de trente jours francs après la date de naissance pour effectuer la déclaration de naissance. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, que la naissance de. A , hors mariage, n’a pas fait l’objet d’un acte de reconnaissance de la part de M. 1, son père allégué, alors que le lien de filiation paternel est pourtant mentionné sur les documents d’état civil produits en méconnaissance des dispositions de l’article 160 du code malien des personnes et de la famille qui prévoient que «l’identité des parents d’un enfant né hors mariage n’est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent. S’il est reconnu par un de ses auteurs, il n’est indiqué que l’identité de celui-ci (…) ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la copie de l’acte de naissance comporte une erreur orthographique au niveau de son en-tête, alors qu’il s’agit d’une mention pré- imprimée. En l’absence d’explications de la part des requérantes, ces anomalies sont de nature à remettre en cause l’authenticité de ces documents. Enfin, la production de mandats de transfert d’argent, d’un carnet de famille malien et de documents médicaux, la désignant comme la fille de Mme dans le cadre d’une greffe de cellules de moelle osseuse, ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué par possession d’état. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme au motif que son identité et son lien de filiation avec Mme Y ne sont pas établis.
En ce qui concerne la jeune C
11. Pour justifier de l’identité de la jeune C 1, les requérantes versent aux débats l’acte de naissance n°
, dressé le 16 décembre 2018, 6.
ainsi que sa copie intégrale, qui mentionnent qu’elle est née le […] de A Son passeport est également produit.
N° 2201189, 2201190 et 2201191 7
12. Toutefois, ces documents d’état civil méconnaissent les dispositions de l’article
158 du code des personnes et de la famille malien, qui prévoient un délai de trente jours francs après la date de naissance pour effectuer la déclaration de naissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que la copie de l’acte de naissance comporte une erreur orthographique au niveau de son en-tête, alors qu’il s’agit d’une mention pré-imprimée. En l’absence d’explications de la part des requérantes, ces anomalies sont de nature à remettre en cause l’authenticité de ces documents. Enfin, la production de mandats de transfert d’argent et d’un carnet de famille malien ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué par possession d’état. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa
sollicité à C au motif que son identité et son lien de filiation avec Mme
A ne sont pas établis.
13. En quatrième lieu, faute d’établissement du lien familial des demandeuses de visa avec Mme y , les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de
l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er: Les requêtes n° 2201189, 2201190 et 2201191 de Mme y de Mme B et de
Mme A sont rejetées.
épouse X , à Mme Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme y et au ministre de l’intérieur. B à Mme A
Une copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme X, conseillère.
N° 2201189, 2201190 et 2201191 8
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La rapporteure, La présidente,
M. AB M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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