Annulation 22 février 2021
Rejet 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 22 févr. 2021, n° 2004979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004979 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
Nos 2004934, 2004979 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales et élections
communautaires de Saint-Rémy-de-Provence AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Bouches-du-Rhône)
___________
M. X Le Tribunal administratif de Marseille Rapporteur
(8ème Chambre) ___________
Mme Beltramo-X Rapporteur public ___________
Audience du 8 février 2021 Décision du 22 février 2021 ___________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
I°) Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2020 et le 16 novembre 2020, M. Z AA, représenté par Me Margaroli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rectifier les résultats des opérations électorales du 28 juin 2020 ayant eu trait à la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, après avoir déclaré nuls les bulletins de vote émis en faveur de la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC » à l’occasion du premier tour et, par conséquent, d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 et de proclamer élus les membres de la liste « Le renouveau Saint-rémois avec Z AA », ainsi que les élus des listes conduites par M. AD et par M. AT ;
2°) à titre subsidiaire, de rectifier les résultats des opérations électorales du 28 juin 2020 ayant eu trait à la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, en rajoutant 8 voix à la liste « Le renouveau Saint-rémois avec Z AA », et, par conséquent, de proclamer élus les 22 personnes figurant en première position de la liste « Le renouveau Saint-rémois avec Z AA », après avoir annulé l’élection des personnes élus aux rangs 8 à 22 de la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC » ;
3°) à titre plus subsidiaire, d’annuler en leur entier les opérations électorales du 28 juin 2020 ayant eu trait à la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
Nos 2004934 … 2
4°) de suspendre l’ensemble des mandats de M. AC et de l’ensemble des élus de la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC », ayant trait aux opérations électorales contestées ;
5°) de tirer la conséquence, le cas échéant d’office, des manœuvres constatées, au regard des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral ;
6°) de mettre à la charge de M. AC la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa protestation est recevable ;
- les opérations électorales contestées sont entachées d’irrégularités ayant, prises isolément ou de manière combinée, altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble ;
- ainsi, les dispositions de l’article LO 247-1 du code électoral ont été méconnues en l’absence, au premier tour de scrutin, de la mention de la nationalité d’un candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. AC ;
- en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral, la liste conduite par M. AC a utilisé un fichier de contacts de l’association « Les Amis du Canal des Alpilles » ; une telle manœuvre, eu égard à son caractère frauduleux, doit conduire le juge à en tirer d’office les conséquences sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral ; ce procédé a eu un impact manifeste puisqu’au minimum trois personnes ont été influencées dans leur vote par les courriels adressés par M. AT aux autres membres de l’association, M. AT étant par ailleurs tête de la liste « Naturellement Saint-Rémy » qui a obtenu 10,90 % des suffrages exprimés au premier tour avant de fusionner avec la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC » pour le second tour ;
- les dispositions de l’article R. 57 du code électoral ont été méconnues dès lors que les bureaux n° 7 à 10 qui se situaient dans la salle de vote de l’Alpilium ont été fermés à 17h56 au lieu de 18 heures ; la même pratique s’est produite à la salle Jean Mace, au sein de laquelle étaient situés les bureaux de vote n°3 à 6, les procédures sanitaires mises en place afin d’entrer dans la salle de vote n’ayant pas permis aux électeurs, entrés dans les locaux avant 18h00 et dans l’attente d’aller voter, de le faire ;
- les opérations de dépouillement ont été affectées d’irrégularités ; ainsi, il ressort des procès-verbaux des bureaux de vote que huit bulletins ont été déclarés nuls à tort au détriment de la liste « Le renouveau Saint-rémois avec Z AA », en méconnaissance du principe selon lequel les votes exprimés avec le bulletin de vote et la profession de foi doivent être considérés comme valides dès lors que ces documents singularisent l’intention des électeurs ;
- des irrégularités ont affecté les procurations ;
- des irrégularités ont été relevées sur les listes d’émargement, résultant de la présence de 14 signatures présentant des différences significatives entre les deux tours de scrutin sans qu’il soit fait mention d’un vote par procuration, circonstance ne permettant pas de garantir l’authenticité du vote ;
- au regard des motifs qui seront immanquablement retenus par le tribunal, M. AC et l’ensemble des élus de sa liste seront suspendus de leurs mandats de conseiller municipal, de conseiller communautaire et, par voie de conséquence, de leurs éventuels mandats exécutifs communaux et intercommunaux à compter de la date de lecture du jugement à intervenir, et ce en application de l’article L. 250-1 du code électoral.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2020 et 25 janvier 2021, M. AB AC, Mme AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, Mme AM AN, M. AO AP, Mme AQ AR, M. AS AT, Mme AU AV, M. AW AX, Mme AY AZ, M. AG BA, Mme BB BC BD, M. BE BF, Mme BG BH, M. BI BJ, Mme BK BL, M. BM BN, Mme BO BP, M. BQ BR, et Mme BS BT, représentés par Me Mendes Constante, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge du protestataire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la protestation est irrecevable ;
- les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
II°) Par une réclamation consignée sur le procès-verbal des opérations électorales concernées, transmise par le préfet des Bouches-du-Rhône et enregistrée au tribunal le 6 juillet 2020, Mme BU BV et M. BW BX, qui indiquent contester les résultats de tous les bureaux de vote lors du second tour de scrutin, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 ayant eu trait à la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Ils soutiennent que les votes exprimés avec le bulletin de vote et la profession de foi auraient dû être considérés comme valides et comptabilisés au bénéfice de la liste « Le renouveau Saint-rémois avec Z AA ».
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause ;
- les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2020, reçues le 10 décembre 2020, approuvant les comptes de campagne de M. AC, de M. AD, de M. AT, et de M. AA ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de Mme Beltramo-X, rapporteur public ;
- les observations de Me Bail pour M. AA ;
- et les observations de Me Mendes pour les membres de la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC », défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du scrutin municipal qui s’est tenu le 28 juin 2020, la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC » conduite par M. AC est arrivée en tête avec 2 332 voix représentant 50,05 % des suffrages exprimés, devant la liste « Le
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renouveau Saint-rémois avec Z AA » conduite par M. AA, ayant recueilli 2 327 voix représentant 49,94 % des suffrages exprimés. Par une protestation enregistrée sous le n° 2004934, M. AA demande au tribunal, d’une part, de rectifier les résultats des opérations électorales du 28 juin 2020 ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de ces opérations, d’autre part, de suspendre l’ensemble des mandats de M. AC et de l’ensemble des élus de la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC », ayant trait aux opérations électorales contestées, et, enfin, de tirer la conséquence des manœuvres constatées, au regard des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.
2. Par une réclamation consignée sur le procès-verbal des opérations électorales concernées, transmise par le préfet des Bouches-du-Rhône et enregistrée au tribunal le 6 juillet 2020 sous le n° 2004979, Mme BU BV et M. BW BX, qui indiquent contester les résultats de tous les bureaux de vote lors du second tour de scrutin, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 ayant eu trait à la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
3. Les protestations susvisées sont relatives à la même élection et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de la protestation de M. AA :
4. La protestation formée par M. AA, qui tend, à titre principal, à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, ou, à titre subsidiaire, à l’annulation dans leur ensemble des résultats, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la régularité des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 :
5. Des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités.
6. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article LO 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui comptent plus de 1 000 habitants, « (…) les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité (…) ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
7. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote du premier tour de la liste « Défendons notre histoire construisons notre avenir avec AB AC » conduite par M. AC, qui ne mentionnaient pas la nationalité belge de Mme BY BZ, candidate inscrite en vingt-huitième position sur cette liste, étaient, pour ce seul motif et en application des dispositions précitées de l’article LO 247-1 code électoral, nuls. Dans ces conditions, la liste de M. AC n’aurait pas dû être admise à concourir au second tour. Compte tenu du nombre de bulletins obtenu par la liste de M. AC au premier tour, 1 979 bulletins représentant 45,13 % des suffrages exprimés, cette irrégularité a affecté les résultats du
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second tour alors même que les bulletins de la liste de M. AC distribués au second tour de l’élection n’étaient plus entachés de la même irrégularité. Cette irrégularité a été ainsi de nature à altérer la sincérité de l’ensemble du scrutin. Par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne peuvent qu’être annulées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés par les protestataires, que les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 18 juin 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Rémy-de-Provence doivent être annulées dans leur ensemble.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral :
9. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
11. Si M. AA, qui se borne à solliciter du juge de l’élection qu’il tire les conséquences d’éventuelles manœuvres frauduleuses, doit être regardé comme ayant entendu demander que soit prononcée l’inéligibilité de M. AC et de M. AT, les faits soulevés à l’appui de cette demande, décrits dans le cadre du grief tiré de l’utilisation illégale d’un fichier de contacts de l’association « Les Amis du Canal des Alpilles » en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral, sont imputés non pas à M. AC mais à M. AT, membre de l’association ayant expédié un courriel à l’ensemble des adhérents, le 14 juin 2020, afin de les informer de ce qu’il a rejoint l’équipe de M. AC pour le second tour et qu’en cas de victoire, il assurera probablement la présidence de l’association, ce qui permettra un meilleur entretien du canal. A supposer même, ainsi que cela est soutenu, que ce courriel ait pu altérer la sincérité du scrutin au motif qu’au minimum trois personnes ont été influencées par son contenu dans leur vote, il ne saurait être regardé comme constitutif d’une manœuvre qui présenterait, par sa nature et par son ampleur, un caractère frauduleux au sens et pour l’application de l’article L. 118-4 du code électoral. Enfin, il ne résulte d’aucun des autres griefs soulevés par les protestataires que des manœuvres répondant à ces critères soient imputables aux candidats. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 250-1 du code électoral :
12. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée. (…) ».
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13. Il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation prononcée doive donner lieu, dans les circonstances de l’espèce, à l’application des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. M. AA n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. AC et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de M. AC et de ses colistiers une somme au titre des frais exposés par M. AA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Rémy-de-Provence pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. AA est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. AC et ses colistiers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AA, M. AB AC, Mme AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, Mme AM AN, M. AO AP, Mme AQ AR, M. AS AT, Mme AU AV, M. AW AX, Mme AY AZ, M. AG BA, Mme BB BC BD, M. BE BF, Mme BG BH, M. BI BJ, Mme BK BL, M. BM BN, Mme BO BP, M. BQ BR, Mme BS BT et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 8 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président, Mme AO-Dominguez, premier conseiller, M. X, premier conseiller, Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. CA CB. Laso
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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