Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, delespierre nicolas, 30 juin 2022, n° 2103196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B, représentée par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a subi sans motif une fouille intégrale le 24 février 2021 alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— l’administration ne justifie pas que la fouille intégrale était nécessaire au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’elle faisait peser ; le motif d’incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; de telles fouilles constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé le 21 juillet 2021 une demande tendant à la réparation du préjudice résultant d’une fouille intégrale qu’elle a subie le 24 février 2021 au centre de détention de Joux-la-Ville. Devant le silence gardé par l’administration, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de cette fouille.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la fouille litigieuse : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ».
3. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors applicable : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. L’administration fait valoir que la fouille en litige pratiquée le 24 février 2021 était justifiée par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressée et qu’elle a été réalisée concomitamment à la fouille de sa cellule afin d’éviter que l’intéressée ne cache sur elle un objet ou un produit prohibé pendant l’opération. En outre, il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la synthèse d’observations produite par le ministre, que Mme B a été dénoncée par une autre détenue comme étant chargée de garder un téléphone qui aurait été notamment utilisé pour prendre des photos qui pouvaient potentiellement circuler sur internet.
6. Par suite, eu égard aux agissements de la requérante, la mesure de fouille intégrale en litige apparait nécessaire et proportionnée, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en procédant à cette fouille, l’administration pénitentiaire n’a pas méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. C La greffière,
E. HERIQUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2103196
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