Non-lieu à statuer 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mai 2020, n° 2000649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000649 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000649 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. XHEMALAJ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Le tribunal administratif de Nice Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Audience du 15 mai 2020
Lecture du 20 mai 2020
Aide juridictionnelle totale
Décision du 14 mai 2020
335-01-03
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. Z AA, représenté par
Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Oloumi lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2000649 2
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information de la possibilité de demander un titre de séjour à un autre titre que l’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; sa compagne, dont la demande d’asile est en cours
d’examen et qui dispose d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, est enceinte de huit mois ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
son droit de présenter des observations préalablement à une mesure d’éloignement a été méconnu alors qu’il avait des arguments de fait et de droit à faire valoir ;
- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 30 avril 2020.
M. AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2020.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
موعدla convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2020 à 14h45:
- le rapport de Mme Y, magistrat désigné, et les observations de Me Almairac, substituant Me Oloumi et représentant M
M. AA, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit:
1. M. AA, ressortissant AB né le […], a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 28 octobre 2019 laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2019. Par arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. AA demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président '>.
3. M. AA ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
S’agissant de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’arrêté mentionne les dispositions des articles L. 314-11, L. 313-11, 10°, L. 313-13, L. 723-2, L. […]. 743-4, L. 744-9-1 et L.
511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la demande de réexamen de M. AA a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que M. AA n’a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile et qu’il ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 26 décembre 2019 est insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article R. 311-37
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du même code : « Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration remet à
l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311-3-2 ». Aux termes de l’article R. 311-38 du même code : « A compter de la délivrance de l’information mentionnée à l’article
R. 311-37, le demandeur d’asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-39 du même code : « Lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour. »,
6. La circonstance que l’administration n’ait pas délivré à l’intéressé l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’inviter, le cas échéant, à présenter une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il avait l’obligation de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à partir de l’enregistrement de sa demande d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, le requérant qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
< La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 (…) ».
8. En se bornant à invoquer la présence de sa concubine enceinte sur le territoire français et à indiquer que cette dernière a déposé une demande d’asile, M. AA ne démontre pas qu’il a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. D’une part, M. AA ne démontre pas la réalité et la stabilité de sa communauté de vie avec Mme AC et, d’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. AA n’était père
d’aucun enfant et qu’il n’avait fait aucune reconnaissance prénatale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. AA serait entré en France en janvier 2017 et qu’il n’allègue ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. AA une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le
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moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons,
l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne: «< 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
10. D’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
11. D’autre part, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. En particulier, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. En tout état de cause, il n’est par ailleurs ni établi que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine.
14. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, l’obligation de quitter le territoire français n’encourt pas l’annulation pour ce motif.
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15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à solliciter
l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Il s’ensuit que la requête de M. AA doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article ler Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 Le surplus de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Z AA, à Me Oloumi et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 20 mai 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
# A. AD M. AE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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