Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900507 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900507 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 7 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, Mme X., représentée par la SARL Deswartes-Calmet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2019, par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle- Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
N° 1900507 2
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Arcangeli, avocat de la requérante, de Mme Dupuy- Guilloux, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., qui avait découvert la Nouvelle-Calédonie à la fin d’année 2014 à l’occasion de vacances, s’y est installée en septembre 2015 afin notamment de rejoindre son compagnon qui y vivait depuis le mois d’août 2014. Devenue ultérieurement professeure d’histoire géographie, elle a présenté le 20 avril 2019 une demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, qui a toutefois été rejetée par le ministre du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 23 août 2019. Contestant ce refus, elle a alors introduit le présent recours, afin d’en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
N° 1900507 3
3. Mme X. soutient, par un moyen unique, que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux. Toutefois en l’espèce l’intéressée, originaire de métropole, ne justifie pas avoir entretenu elle- même de lien particulier avec la Nouvelle-Calédonie avant noël 2014, période de son premier voyage sur ce territoire. Par ailleurs, lorsque l’administration s’est prononcée sur sa demande, elle n’y avait vécu en tout et pour tout qu’un peu moins de quatre ans. Une telle durée et une telle absence d’attaches propres ne sauraient en tout état de cause lui permettre d’être regardée comme ayant déjà transféré, à la date de la décision attaquée, sur ce territoire le centre de ses intérêts matériels et moraux, et ce malgré le fait en premier lieu que son compagnon habite aussi en Nouvelle-Calédonie, en deuxième lieu que ce couple dispose d’un bien immobilier à Païta, en troisième lieu qu’elle soit inscrite sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie et y paie ses impôts, en quatrième lieu qu’elle soit fortement impliquée dans la vie sociale et associative calédonienne, et en dernier lieu qu’elle fasse l’objet d’un traitement hormonal de longue durée, qui nécessite un suivi biannuel avec deux médecins calédoniens. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a par conséquent été ici commise, ce qui ne peut entraîner que le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X..
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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