Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2102226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2102226 enregistrée le 15 juin 2021, complétée par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, M. D B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision expresse du 5 juillet 2021 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou à défaut, de réexaminer sa demande et de l’admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— La décision expresse de rejet s’est substituée à la décision implicite de rejet et qu’il renonce au moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
— il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11,4 ou L. 313,14 du CESEDA ;
— qu’il ne pouvait lui être opposé l’obligation de disposer d’un visa long séjour ;
— qu’il est parfaitement intégré et qu’il justifie d’une communauté de vie avec son époux depuis plusieurs années ; que le refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales.
II) Par une requête n° 2103237 enregistrée le 9 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 2 février 2022, M. D B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou à défaut, de réexaminer sa demande et de l’admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait conditionner la délivrance du titre de séjour à la détention d’un visa long séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète aurait dû envisager de lui délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour si les conditions de l’article L. 423-1 n’étaient pas remplies ;
— la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021 la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Duplantier, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité cubaine est, selon ses déclarations, entré en France le 1er février 2018. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Loiret a opposé un refus implicite à cette demande. Puis par une décision du 5 juillet 2021, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2102226 et 2103237 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que M. B A doit être regardé comme demandant l’annulation du seul arrêté du 5 juillet 2021.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A est marié avec un ressortissant français depuis le 24 novembre 2018 avec lequel il justifie d’une communauté de vie depuis son entrée en France au début de l’année 2018. De nombreuses attestations précises et concordantes de parents et d’amis justifient de l’existence d’une relation continue et stable entre les deux époux depuis leur rencontre en avril 2017. Par ailleurs, le requérant établit qu’il est très bien intégré notamment à travers son engagement dans le monde associatif et les nombreuses relations qu’il a pu nouer. Enfin, il bénéficie d’une promesse d’embauche pour la société Olé Bodega. Dans ces circonstances particulières, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure est intervenue. Le moyen doit par suite être retenu.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure C
L’assesseure la plus ancienne,
Isabelle MONTES-DEROUET
La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne au la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2102226
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