Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 juin 2022, n° 2000922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle Pôle emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de son allocation pour une durée d’un mois à compter du 6 janvier 2020 ;
2°) l’annulation de la décision du 20 janvier 2020 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours préalable et a confirmé la décision du 6 janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi et de la rétablir dans ses droits à l’allocation à compter du 6 janvier 2020.
Elle soutient que :
— A titre principal, les dispositions des articles L. 5411-6, L. 5412-1 et R. 5411-11 du code du travail sont inconstitutionnelles dès lors qu’elles ne respectent pas le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi prévus par les articles 4,5,6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— A titre subsidiaire, les démarches réalisées en vue de retrouver un emploi sont suffisantes dès lors qu’elle a créé son entreprise et qu’elle a été assidue dans la recherche d’activités professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 2020 sont irrecevables dès lors que la décision du 20 janvier 2020 prise sur recours préalable obligatoire s’est substituée à cette dernière ;
— le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions du code du travail est irrecevable dès lors qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité n’a été formée par un mémoire distinct et motivé ;
— aucun des moyens invoqués par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente, jugeant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Astruc-Cohen, avocate, pour Pôle emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc-Cohen à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, a été régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 27 juillet 2010. Le 6 novembre 2019, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur a adressé à l’intéressée un questionnaire de contrôle de recherche d’emploi qu’elle a renseigné le 14 novembre suivant. Suite à ce retour, elle a été destinataire d’un courrier le 27 novembre 2019 lui demandant de fournir des justificatifs de ses actions en vue de trouver un emploi, sur les douze derniers mois. Estimant que les justificatifs fournis par Mme A n’étaient pas probants et ne pouvaient tenir lieu de motif légitime de nature à justifier l’insuffisance d’action en vue de retrouver un emploi, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur a, par une décision en date du 6 janvier 2020, radié Mme A de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois à compter de cette date. Cette décision a été confirmée le 20 janvier suivant suite au rejet de son recours préalable obligatoire. Par la présente requête Mme A demande l’annulation des décisions des 6 et 20 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions des articles L.5411-6, L.5412-1 et R.5411-11 du code du travail :
2. Aux termes de l’article R .771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 6 et 20 janvier 2020, Mme A soulève un moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 5411-6, L. 5412-1 et R. 5411-11 du code du travail dès lors qu’elles méconnaitraient le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi prévus par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, comme le fait valoir Pôle emploi en défense, ce moyen qui n’a pas été présenté par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions précitées est irrecevable. Il doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
4. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. » Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code: " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-11 de ce code : » Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ()« . Aux termes de l’article R. 5411-12 du même code : » Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local « . Et aux termes de l’article R. 5412-1 dudit code dans sa version applicable au litige : » Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 6 janvier 2020 pour une durée d’un mois à raison du caractère insuffisant des actions en vue de retrouver un emploi sur les douze derniers mois. Si la requérante soutient qu’elle a effectué des recherches d’emploi sur internet dans des secteurs autres que ceux dans lesquels elle dispose de compétences et qu’elle a suivi une formation de création d’entreprise (ACTIV 'CREA), elle se borne toutefois à produire au soutien de ses allégations, un questionnaire qu’elle a rempli le 14 novembre 2020 à la demande de Pôle emploi, des tableaux synthétiques de ses démarches, ainsi que diverses impressions d’écran d’offres d’emplois non datées. Ces éléments sont insuffisants pour établir le caractère réel et sérieux des démarches qu’elle aurait entreprises pour retrouver un emploi. Les deux candidatures, au demeurant non datées et produites par Pôle emploi en défense, aux postes d’agent d’accueil et d’agent administratif ne permettent pas, à elles seules, d’attester de l’effectivité de ses démarches pour retrouver un emploi sur les douze derniers mois. Dans ces conditions, c’est à bon droit que Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D’azur a prononcé la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé temporairement ses allocations.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d’azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PerroudonLe greffier,
E. LE LUDECLa République mande et ordonne au ministre du travail de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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