Rejet 14 décembre 2021
Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 14 déc. 2021, n° 2009202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009202 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2009202 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X L
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne-Sylvie Y
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(5ème chambre) M. X Raynaud Rapporteur public
_________
Audience du 16 novembre 2021 Décision du 14 décembre 2021 ___________ 01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 9 novembre 2021, M. X L, représenté par Me Cusin-Rollet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire pour constater l’état des travaux réalisés par la métropole de Lyon, la nature des désordres et préconiser les travaux permettant de mettre un terme définitif à ces désordres ;
2°) de dire et juger que c’est à tort que, par décision du 27 juillet 2020, le président de la métropole de Lyon a refusé d’effectuer les travaux nécessités par la mauvaise réalisation des ouvrages que la communauté urbaine de Lyon s’était engagée à faire ;
3°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon :
- de mettre en place du grillage rigide de type treillis soudé sur tout le pourtour de sa propriété et notamment de part et d’autre de l’avenue de France pour éviter la divagation des animaux et assurer la sécurité des personnes et des biens ou, à défaut, de procéder sous astreinte à des travaux de remplacement viables du grillage existant ;
- de réaliser sous astreinte les travaux énoncés dans le courrier du 9 décembre 2013 ;
N° 2009202 2
4°) de condamner la métropole de Lyon au versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. L soutient que :
- dans le cadre de l’aménagement des accès routiers au Grand Stade, il a fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique et les terrains agricoles qu’il exploite, notamment pour l’élevage de moutons, ont ainsi été coupés en deux parties ;
- s’il a obtenu diverses indemnités à ce titre sur décision du juge de l’expropriation, après discussions amiables, la communauté urbaine de Lyon à l’époque s’est engagée par courrier du 9 décembre 2013 à réaliser divers travaux afin de faciliter l’exploitation agricole de son domaine ;
- ces travaux ont été mal exécutés et il a dû alerter la personne publique à de nombreuses reprises jusqu’à une mise en demeure du 23 juin 2020, à laquelle le président de la Métropole a refusé de faire droit par décision du 27 juillet suivant qu’il conteste, les engagements contractuels étant méconnus ;
- les rampes d’accès réalisées en septembre 2014 ne sont pas utilisables par tous types de véhicules, notamment les engins agricoles, compte tenu de leur pente ;
- le passage sous la voirie pour le bétail, le boviduc, est inadapté à son utilisation, les moutons ne pouvant passer sans se blesser compte tenu de l’empierrement réalisé et ce, malgré la réalisation de merlons en 2016, et le passage est obstrué par de la boue lors de chaque épisode pluvieux ; cet ouvrage est intrinsèquement inadapté dans sa configuration ;
- la clôture installée par la métropole est insuffisante pour éviter la divagation de ses animaux et assurer la sécurité ;
- le refus de la Métropole de Lyon de réaliser des travaux adaptés porte atteinte au principe d’égalité, ses voisins ayant obtenu des aménagements satisfaisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Jean-Marc Petit (Selas Adamas Affaires publiques), conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la mission de l’expert soit étendue aux responsabilités de chacun, et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. L au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole de Lyon soutient que :
- il n’est pas établi que la rampe d’accès ne serait pas utilisable par tout type de véhicule, alors que la voie publique n’a pas à être adaptée ;
- le requérant n’apporte pas d’éléments démontrant les désordres affectant le boviduc ;
- la clôture installée est suffisante pour empêcher les moutons de passer et aucun n’engagement n’a été pris s’agissant de la pose d’un grillage en treillis soudé ;
- les travaux prévus ont été réalisés, conformément aux engagements pris et aux ordonnances du juge des référés saisi par M. L, rejetant la quasi-totalité des demandes de ce dernier.
M. L a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2020.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, première conseillère,
- les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Cusin-Rollet, représentant M. L, ainsi que celles de Me Louis, substituant Me Petit, représentant la métropole de Lyon.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. L le 17 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’aménagement des accès routiers au Grand Stade, M. L a fait l’objet d’une d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les terrains agricoles qu’il exploite, par élevage de moutons, ont ainsi été coupés en deux parties par une voirie routière. Par un jugement du 20 décembre 2012, le juge de l’expropriation, qui a indemnisé M. L au titre de diverses indemnités, dont les indemnités d’éviction agricole et de déséquilibre d’exploitation, a rejeté la demande de l’intéressé de majoration d’indemnité pour configuration gênante des terrains après emprise. Toutefois, et après discussion à l’amiable à partir de l’année 2013, la métropole de Lyon, alors communauté urbaine de Lyon, s’est engagée auprès de M. L à réaliser divers aménagements lors des travaux publics de construction de la voirie en cause, afin de faciliter l’exploitation de son domaine agricole, désormais coupé en deux. Ces aménagements ont notamment consisté en la création d’un tunnel sous la nouvelle voirie, appelé « boviduc », afin de permettre le passage du bétail, en la création de deux rampes d’accès de part et d’autre de la voirie, destinées à permettre la traversée d’un engin agricole, et en la pose de clôtures, en particulier de part et d’autre de la voirie. Estimant, pour chacun de ces trois aménagements, que les travaux ont été mal exécutés, M. L, après avoir saisi à plusieurs reprises le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, s’est adressé à la métropole de Lyon par mise en demeure du 23 juin 2020, à laquelle le président a opposé un refus par décision du 27 juillet 2020. Par la présente instance, M. L doit être regardé comme demandant l’annulation du refus de la métropole de Lyon de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des équipements qu’elle a construits aux abords du stade de Décines pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de ses parcelles agricoles et d’enjoindre à cette collectivité publique d’exécuter ces travaux, sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un courrier du 9 décembre 2013, la communauté urbaine de Lyon à laquelle a succédé la métropole de Lyon avait proposé à M. L la création d’un accès spécifique à ses parcelles situées de part et d’autre de la voie nouvelle et d’un tunnel sous la voie pour le passage
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du bétail, ainsi que la mise en place de protections vis-à-vis de la voirie, notamment la mise en place d’une clôture en treillis soudé de 2 mètres de hauteur en pourtour du projet pour clore les enclos et empêcher les intrusions depuis la piste cyclable ou le cheminement piétonnier. S’il est constant que des équipements ont été réalisés, M. L fait valoir qu’ils sont inadaptés ou inutilisables.
3. En premier lieu, pour soutenir que le refus de la métropole de Lyon de faire réaliser des travaux serait illégal, M. L se prévaut de ce que la rampe d’accès pour les engins agricoles qui a été réalisée ne répond pas à sa fonction, dès lors qu’elle ne permet pas l’accès de tout type d’engin. Par les photographies et les témoignages qu’il produit, M. L n’établit pas précisément les difficultés d’accès rencontrées pour le passage des engins agricoles sur la rampe d’accès et notamment la pente excessive dont il est seulement mentionné qu’elle atteindrait 25% et que pour cette raison, certains engins agricoles racleraient la chaussée. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi par les seules allégations du requérant que le second accès, par le chemin du Biezin, ne serait pas praticable par les engins agricoles en raison de son étroitesse et imposerait ainsi d’utiliser la rampe d’accès.
4. En deuxième lieu, le requérant produit plusieurs constats d’huissiers réalisés respectivement en 2017 et 2018 et des témoignages qui attestent de la présence d’eau et de boue dans le tunnel, sous la voie publique, destiné au passage de ses ovins. Toutefois, ces éléments très généraux ne permettent pas d’établir le caractère inutilisable de manière pérenne par les ovins de ce tunnel en raison de la présence de boue et d’eau, alors que la métropole est intervenue à plusieurs reprises pour canaliser l’évacuation des eaux et éviter leur stagnation dans le tunnel. Par ailleurs, si l’un des témoignages fait état d’une possible maladie des ovins découlant du passage dans l’eau et la boue et sur des graviers, la traversée du tunnel n’est que de courte durée et la présence de boue n’est pas permanente, ce qui ne permet pas de caractériser un risque sérieux de développement d’une maladie du bétail.
5. En troisième lieu, M. L soutient que la métropole de Lyon devait installer un grillage en treillis soudé sur le pourtour de sa propriété. Toutefois, les photographies produites par le requérant et prises en plusieurs points de son exploitation ne permettent pas d’établir que la métropole de Lyon n’aurait pas posé les clôtures dans les secteurs visés par son courrier du 9 décembre 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que la métropole a réalisé l’ensemble des travaux de réfection du grillage bordant la voie publique ordonnés par le juge des référés le 8 décembre 2016 pour éviter la divagation des moutons. Par ailleurs, si le requérant fait état de la dégradation et l’insuffisance des clôtures existantes sur le pourtour de sa propriété pour empêcher la divagation de ses moutons, les témoignages insuffisamment circonstanciés et le constat d’huissier du 2 novembre 2021, largement postérieur à la décision en litige, ne permettent pas d’établir que la clôture existante constituée de poteaux en bois et d’un grillage tressé d’une hauteur d’environ 1,4 m ne serait pas suffisante pour assurer le parcage du troupeau. A cet égard, la circonstance que d’autres voisins aient bénéficié de la pose d’une clôture en treillis soudé sur le pourtour de leur propriété n’est pas de nature à établir une inégalité de traitement ou l’insuffisance du grillage posé autour de l’exploitation de M. L pour répondre à sa destination. Par suite, M. L n’est pas fondé à soutenir que le refus en litige serait illégal.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit une expertise, que M. L n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de procéder à des travaux que lui a opposée le président de la métropole de Lyon.
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Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la métropole de Lyon qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X L et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme Y, première conseillère, Mme Gagey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
A-S. Y C. Schmerber
La greffière,
C. Touja
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La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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