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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2020, n° 2000811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000811 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2000811
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ELECTIONS MUNICIPALES
DE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Rapporteure
Le tribunal administratif de Dijon
Mme (1ère chambre) Rapporteure publique
Audience du 3 septembre 2020
Lecture du 17 septembre 2020
28-08-01-02
28-04-04-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020 et un mémoire complémentaire produit le 11 juillet 2020, demandent
l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de
Ils soutiennent que :
- les règles de la campagne électorale n’ont pas été respectées ;
-·les opérations de vote et de dépouillement se sont déroulées dans des conditions irrégulières.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 18 juillet 2020, M.
concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les griefs soulevés sont infondés.
N° 200811 2
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, M. représenté par
Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge des protestataires, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 2 000 euros.
Il fait valoir que : la protestation est irrecevable faute de précision du domicile des requérants, et faute de motivation suffisante ;
- les griefs soulevés sont infondés.
M. et autres ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 30 août 2020 et qui, dépourvu d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
- les conclusions de Mme rapporteure publique,
-et les observations de M. et de Me Ciaudo, représentant
M..
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du 1er tour des élections municipales de la commune de le
15 mars 2020, 14 conseillers municipaux ont été élus, avec 164 à 166 voix pour 326 suffrages exprimés, sur 15 sièges à pourvoir. M. demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la campagne électorale :
2. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
3. Il résulte de l’instruction que, le vendredi précédant le scrutin, entre 16 et 18 heures, deux documents ont été distribués dans la boîte aux lettres des habitants de Le premier était un pamphlet anonyme, distribué par des inconnus, établissant une comparaison sarcastique entre,
N° 200811 3
d’une part, le maire et son équipe, présentée comme une basse-cour menée par un < sémillant galinacé >>, < dévoué à la cause publique », et, d’autre part, ses adversaires, qualifiés de «< trublions en mal d’existence », « menés par un paon, relayé par un corbeau… et soutenu par des volatiles revanchards… ». Le second, distribué par l’équipe du maire sortant, était un article du journal
< l’Indépendant » du jour même, présentant en termes favorables à la fois son équipe et ses réalisations, en particulier la nouvelle structure d’accueil scolaire et périscolaire.
4. Il n’apparaît pas toutefois que ces documents auraient introduit dans le débat électoral des éléments nouveaux ou de nature diffamatoire. Ainsi, l’article de journal ne fait que relater les réalisations et les projets de la précédente équipe municipale, qui étaient déjà connus des électeurs.
Le pamphlet se borne pour sa part à faire état d’appréciations non nominatives sur les candidats, qui ne s’appuient sur aucun élément ou fait précis, et n’apparaissent ainsi pas susceptibles d’avoir exercé une influence réelle sur les électeurs. Dès lors, pour regrettable que soit le procédé, et en dépit du faible écart de voix entre les candidats, la distribution tardive de ces deux documents ne peut être regardée comme révélant une manœuvre ayant vicié la sincérité du scrutin.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral: «(…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
6. La diffusion, par la liste un cœur rural qui bat pour vous ! », d’une profession de foi comportant des informations relatives aux réalisations de la municipalité pendant le mandat de l’équipe municipale sortante n’est pas contraire à ces dispositions. Par ailleurs, s’il est allégué que les photographies du centre d’accueil figurant sur cette profession de foi ont été financées par la commune, il n’apparaît pas que leur utilisation pourrait être considérée comme relevant d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées, ni comme constituant un don prohibé par les dispositions de l’article L 52-8 du code électoral. Quant aux propos tenus par le maire sortant lors de la cérémonie des vœux 2020, tels que rapportés par les requérants, ils ne peuvent être regardés, quand bien même ils comportent des remerciements appuyés aux conseillers sortants, comme constitutifs d’une propagande électorale.
Sur les opérations de vote:
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…) ». Aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas
d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune ». Et l’article R. 43 de ce code dispose: « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – chaque candidat, binôme de
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candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (…) ».
8. Il résulte de l’instruction qu’ont été présents au sein du bureau de vote, pendant toute la durée du scrutin, le maire en exercice, un vice-président, une secrétaire de séance désignée par le maire, ainsi que des assesseurs alternant selon les créneaux horaires, huit d’entre eux ayant été désignés par le maire sortant et cinq par la liste adverse. En outre, la secrétaire a été désignée par le maire dès la constitution du bureau de vote, le 12 mars 2020.
9. M. est fondé à soutenir que le bureau de vote a ainsi été constitué de façon contraire aux dispositions du code électoral, dès lors qu’il comportait deux assesseurs d’une même liste et un vice-président, présent pendant toute la durée des opérations, et que le secrétaire n’a pas été désigné par les membres du bureau mais par le maire. Pour autant, le non-respect des règles de formation des bureaux de vote ne peut entraîner l’annulation des opérations électorales que s’il en a résulté une atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin. Il n’est en l’espèce pas établi que cette organisation irrégulière aurait été de nature à altérer les résultats du scrutin, dès lors notamment qu’un assesseur de la liste «< une équipe au service des »>> était présent en permanence lors de toute la durée des opérations et n’a signalé aucune anomalie.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation matérielle de la salle de vote aurait favorisé des fraudes, quand bien même l’urne n’était pas visible en tous points de la salle de vote.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 64 du code électoral : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer >>.
12. Il résulte de l’instruction que les opérations de dépouillement ont été menées par huit personnes, dont plusieurs étaient membres du bureau, et plusieurs scrutateurs, dont M. lui-même, qui n’argue pas d’un nombre insuffisant de scrutateurs et ne prétend pas avoir constaté que cette organisation aurait favorisé des erreurs de comptabilisation ou des manœuvres.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation électorale de M. et autres, qui ne peuvent utilement se prévaloir de faits survenus après la date du scrutin, doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
DÉCIDE:
Article 1er La protestation de M. est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à
N° 200811 150
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
sident, première conseillère, onseillère,
Lu en audience publique le 17 septembre 2020.
La rapporteure, Le président,
Lit
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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