Non-lieu à statuer 12 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 avr. 2021, n° 2100432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF jsd DE LA REUNION REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2100432 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X ___________
M. Y Le Président du Tribunal Administratif, Juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 12 avril 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. Z AA, représenté par Me Vardin, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision préfectorale lui enjoignant de produire une attestation fiscale de résidence pour justifier d’un motif impérieux invoqué pour des raisons professionnelles pour voyager entre la Métropole et la Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car à moins de 48 heures de son départ le 10 avril 2021, il ne dispose toujours pas d’autorisation pour rejoindre le département de La Réunion ;
- la décision préfectorale de refus d’autorisation de déplacement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exercer une profession et à la liberté d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le préfet de La Réunion, conclut au non-lieu à statuer puisqu’une autorisation de déplacement lui a été délivrée le 8 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté préfectoral n° 2021-626 du 2 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° 2100432 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2021 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Y, juge des référés,
- les observations de Me Vardin, avocat, représentant M. AA,
- et les observations de M. Bakowiez, représentant le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, avocat de profession, inscrit au barreau de Saint-Denis de La Réunion, a présenté le 1er avril 2021, dans le cadre du contrôle des motifs impérieux des voyageurs au départ et à destination de La Réunion, une demande tendant à rejoindre le département de La Réunion le 10 avril 2021. Les services préfectoraux lui ont demandé le 8 avril 2021 de compléter son dossier au motif qu’il n’avait fourni aucune pièce justificative. Le même jour, l’intéressé a retourné une liste d’audience qu’il était censé assurer à La Réunion, tout en indiquant son intention de déposer un référé liberté. Le dossier a fait l’objet, après un nouvel examen, d’une validation favorable et de la délivrance d’une autorisation de déplacement. M. AA a saisi le tribunal d’un recours tendant à la suspension de la production d’une attestation fiscale de résidence pour justifier d’un motif impérieux comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. AA, le préfet de La Réunion a procédé à la délivrance de l’autorisation de déplacement à destination de La Réunion, de sorte que les conclusions aux fins de suspension ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Si M. AA demande aussi la suspension de la production d’une attestation fiscale de résidence pour justifier d’un motif impérieux en tant qu’avocat inscrit au barreau de Saint-Denis de La Réunion, il résulte de l’instruction que ladite attestation n’a jamais été fournie. Il n’y donc pas non plus lieu de statuer sur ces conclusions.
N° 2100432 3
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. AA aux fins de suspension.
Article 2 : L’Etat versera à M. AA la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 avril 2021.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier,
D. AB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisement ·
- Prairie ·
- Évaluation environnementale ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Site ·
- Labour ·
- Logement ·
- Plant
- Concession d’aménagement ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Management ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Territoire français
- Nouvelle-calédonie ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Gré à gré ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère
- Université ·
- Justice administrative ·
- Couvre-feu ·
- Sport ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Société anonyme
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Commune ·
- Station d'épuration ·
- Extensions ·
- Assainissement ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Littoral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Influenza aviaire ·
- Gibier ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Épizootie
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Matériel informatique ·
- Travailleur handicapé ·
- Classes ·
- Expérimentation ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Région ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.