Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que le préfet ne fait pas état de sa demande de titre de séjour en date du 1er juillet 2024 et n’a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est marié depuis 2023 avec une ressortissante française, qu’il partage avec elle une communauté de vie depuis 2021, qu’il est présent depuis cinq ans sur le territoire et qu’il y travaille ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet devait exercer son pouvoir de régularisation et l’admettre au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 19 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 juin 1986, est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2020. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 2 avril 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Le 14 janvier 2025, il a sollicité à nouveau son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et mentionne notamment la circonstance que M. B… ne justifie ni de la détention d’un visa de long séjour ni d’une entrée régulière en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. D’autre part, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
En l’espèce, M. B… fait valoir que le préfet s’est abstenu d’une part, de mentionner dans la décision contestée sa précédente demande en date du 1er juillet 2024 par laquelle il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation du préfet, d’autre part, de prendre en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est prononcé, au visa des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la demande de titre de séjour formée le 14 janvier 2025 par M. B… via téléservice en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’était pas tenu, dans cette même décision, de répondre à sa demande de titre de séjour du 1er juillet 2024. Par ailleurs, en tout état de cause, le préfet a relevé qu’il ne lui paraissait pas opportun d’admettre M. B…, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas précédé à un examen particulier du requérant avant d’édicter la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
En l’espèce, M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son mariage contracté le 4 novembre 2023 avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 2 avril 2024, le préfet avait rejeté une précédente demande de délivrance de titre de séjour de M. B… en qualité de conjoint de français au motif qu’il était entré de façon irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, le mariage de M. B… était récent à la date de la décision contestée et l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de sa vie commune par les pièces produites. Si le requérant se prévaut également de son insertion professionnelle et de ce qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour du requérant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, M. B… se prévaut de l’intensité de ses liens personnels et de son insertion professionnelle et fait valoir qu’il a travaillé de novembre 2020 à mars 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée puis à nouveau de janvier à mars 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne démontre pas détenir un visa de long séjour exigé par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi. Par ailleurs, compte tenu des circonstances énoncées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points précédents, le requérant n’établit pas qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’articles L. 423-23, ou, en tout état de cause, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît, par voie de conséquence, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point 6, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point 6, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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