Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2608726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de La Courneuve d’apposer le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre sans délai au maire de la commune de La Courneuve de retirer ce drapeau, au besoin sous astreinte par jour de retard, d’un montant que le tribunal appréciera.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision informelle du maire, révélée par l’apposition d’un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et médiatisée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnaît le principe de neutralité des services publics et est de nature à troubler l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2026, la commune de La Courneuve, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens du déféré n’est fondé et que ce pavoisement ne constitue que le symbole de la solidarité de la commune vis-à-vis du peuple palestinien et s’inscrit dans un contexte politique spécifique, lié au dépôt d’une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme qui a été retirée, mais une nouvelle proposition de loi a été annoncée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2026, la commune de La Courneuve, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a retiré le drapeau palestinien du fronton de son hôtel de ville ainsi que la décision informelle d’apposition dudit drapeau ; elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
la requête enregistrée sous le n° 2608759 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 avril 2026 à 11 heures tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Dely, présidente, juge des référés ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Me Aderno, représentant la commune de La Courneuve.
L’instruction a été close à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension (…) ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. (…) »
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de La Courneuve d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et d’enjoindre sans délai au maire de la commune de La Courneuve de retirer ce drapeau.
3. Il résulte de l’instruction que le drapeau palestinien a été retiré de la façade de l’hôtel de ville. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la suspension de ce pavoisement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré présentées sur le fondement de de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Courneuve sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Courneuve sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de La Courneuve.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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