Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2207506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 2 février 2024, Mme A C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er mai 2022, à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien personnel lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 5 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante azerbaïdjanaise, née le 27 août 1955, est entrée en France le 23 décembre 2021 afin de solliciter l’asile. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 13 janvier 2022, et a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII »). Par un courrier du 23 mai 2022, Mme C a été informée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son intention de suspendre le bénéfice de ces conditions au motif qu’elle avait quitté l’hébergement mis à sa disposition durant plus de sept jours, lui a donné un délai de quinze jours pour présenter ses observations et justifier son absence et qu’à défaut, la décision de sortie du lieu d’hébergement et la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil « seront confirmées, sans nouvel avis ». Elle demande au tribunal l’annulation de la décision révélée par laquelle le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 2° alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « L’article D. 551-18 du même code précise : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 mai 2022, auquel était joint la décision de sortie de lieu d’hébergement, l’OFII a informé Mme C que l’abandon de son lieu d’hébergement pendant plus d’une semaine était un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il lui a accordé un délai de quinze jours afin de présenter ses observations et justifier des motifs pour lesquels elle s’était absentée de son lieu d’hébergement et lui a été indiqué que, à défaut de présentation de ses observations, une cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil serait confirmée sans nouvel avis. Si Mme C soutient avoir présenté des observations dans le délai prévu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel courrier ait été effectivement adressé à l’OFII, en l’absence de preuve d’envoi ou de réception. Par suite, elle a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de juin 2022. Toutefois, il est constant qu’aucune décision en ce sens n’a été adressée à Mme C par l’OFII à l’expiration du délai de réponse qui lui a été imparti. Or, l’OFII ne pouvait pas légalement procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil qu’il avait accordées sans prendre une décision écrite et motivée, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision révélée par laquelle l’OFII a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil à la suite du courrier du 13 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision révélée par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation totale des conditions matérielles d’accueil initialement accordées à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gaudron, sous la réserve mentionnée au point 6 du présent jugement, la somme de 1000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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