Infirmation 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 29 nov. 2011, n° 10/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2010, N° 09/00792 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 Novembre 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/02354
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/00792
APPELANT
Monsieur C D E F
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 substitué par Me Elodie LEBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/19713 du 04/06/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent CARRIE (SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 substitué par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
En présence de Mme X Y (PDG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Z A B, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur E F C D du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS , section Activités diverses – chambre 2, rendu le 12 janvier 2010 qui l’ a débouté de l’ ensemble de ses demandes .
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La XXX est une société de sondage indépendante qui intervient en sous-traitante d’autres sociétés réalisant des enquêtes sur divers thèmes ;
Monsieur E F C D né le XXX est XXX et professeur d’art dramatique ; d’ Octobre 1995 à Mars 2005, il a effectué des sondages à l’ occasion de missions qui lui étaient confiées par la XXX ;
La société est soumise à la convention collective SYNTEC ; il est constant que l’ entreprise emploie six salariés permanents ( un comptable, une personne à l’ accueil et quatre responsables de terrain ) ;
Monsieur E F C D bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle totale demande à la Cour de confirmer que ses demandes ne sont pas prescrites, d’ infirmer le jugement pour le surplus en requalifiant ses contrats à durée déterminée d’ usage en contrat à durée indéterminée à temps plein et en condamnant la XXX à lui payer les sommes suivantes :
580€ à titre d’indemnité de requalification
1159.16€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
115.91€ pour congés payés afférents
712.40€ à titre d’ indemnité de licenciement
580€ à titre d’indemnité pour non respect de la procédure
11000€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
8395.55€ à titre de rappel de salaire plus 839.55€ pour congés payés afférents
il demande par ailleurs d’enjoindre à la XXX de produire la masse globale des indemnités de congés payés pour calculer la prime de vacances pour la période de Mars 2004 à Mars 2005, de juger que l’employeur n’ a pas respecté les dispositions de l’ article 31 de la convention collective, de fixer la moyenne des salaires à la somme de 579.58€ et en conséquence de le condamner à lui payer les sommes de :
5000€ à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles
2000€ au titre de l’ article 37 de la loi du 10 Juillet 1991
La XXX demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ intégralité des demandes de Monsieur E F C D la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile .
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la demande de requalification des contrats
Monsieur E F C D a saisi le Conseil des Prud’hommes de ses demandes le 19 janvier 2009 ; la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’ était pas prescrite à cette date ;
La convention collective nationale des bureaux d’ études mentionne dans son préambule relatif aux personnels enquêteurs la particularité de l’activité des instituts de sondages soumise à des impératifs de souplesse et de rapidité qui « ne permettent pas à ces sociétés d’assurer à l’ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l’année, eu égard de plus au fait qu’il est impératif d’ obtenir pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés » ; compte tenu de ces particularités, elle admet trois statuts différents : celui de chargé d’ enquête, titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui sont salariés à temps plein, celui de chargé d’enquête à garantie annuelle qui concerne les personnes engagées en vue d’une activité discontinue et qui ne s’engagent pas de manière exclusive à l’ égard d’un employeur qui peuvent exercer d’autres activités ou la même au profit d’ un autre organisme de sondage, dans ce deuxième statut les contrats de travail sont soit à durée indéterminée soit à durée déterminée, le troisième statut est celui d’ « enquêteur vacataire » qui sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leurs sont proposées ;
Monsieur E F C D ne verse aux débats aucun des contrats à durée déterminée dont il demande la requalification, il communique uniquement les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés sur la période concernée ;
L’ employeur produit pour sa part les bulletins de salaire émis et les contrats de missions correspondants, uniquement pour la période janvier 2000 à Mars 2005 ;
Il ressort du rapprochement des pièces communiquées par l’appelant et l’intimée que leur relation salariale s’ est déroulée comme suit :
' En 1995 : 3 bulletins de salaire pour Octobre, novembre et décembre respectivement pour 27 h d’ heures travaillées, 67.83 h et 12 h ;
La Cour observe toutefois que le bulletin de salaire du mois d’Octobre mentionne déjà un cumul annuel d’heures travaillées de 125.77h et un cumul de salaire perçu de 8633.16 FRF ; le bulletin de salaire de décembre fait état de 205.60h travaillées et de la perception d’ un salaire pour l’ année de 11478.04 FRF soit 1749.82€ et une ancienneté de 2 mois est en outre mentionnée sur le bulletin de salaire d’ octobre
' en 1996 : 5 bulletins de salaire pour 10h41 en janvier, 61h22 en Février, 12h 53 en Juin, 109h11 en Juillet et 16h 83 en Décembre soit pour l’année 210.10h pour un salaire de 1782.74€
— en 1997 : 4 bulletins de salaire pour 32h65 en janvier, 22h34 en Mars, 13h83 en Mai, 8h66 en Juillet soit pour l’année 77.48h pour un salaire de 505.90€
— en 1998 : 6 bulletins de salaire pour 169h en Juin , 1h en Juillet, 15h04 en Septembre, 147h37 en Octobre, 148 h47 en Novembre, 169h en Décembre soit 649.88h pour un salaire de 6741.57€
— en 1999 : 8 bulletins de salaire pour 93h20 en janvier,53h20 en Février, 22h60 en Juin , 169 h en Juillet, 58.56h en Août, 66.80h en Septembre, 135.90h en Octobre, 21.99h en novembre soit 621.25h pour un salaire de 5867.29€
102 contrats d’ enquêteur- vacataire ont été confiés à Monsieur E F C D au titre des années 2000, 2002, 2003, 2004 et 2005 à Mars inclus ;
— en 2000 : 9 bulletins de salaire pour 18.40h en Janvier, 88.80h en Février, 54.64h en Mars, 81.73h en Avril, 113.10h en Juin , 112.60h en Juillet, 13.20h en Août, 23.40h en Octobre, 7.60h en Novembre soit 513.47h pour l’année pour un salaire brut de 4477.50€ ; l’ ancienneté mentionnée est de 3 ans
Pour l’année 2001 aucun bulletin de salaire ni contrat de mission n’est produit par aucune des parties ;
— en 2002 : 2 bulletins de salaire soit 88.77h en novembre, 120.17h au mois de Décembre soit 1821.88€ pour l’année; l’ ancienneté mentionnée sur le bulletin de salaire de Décembre est de 3 ans et 2 mois
— en 2003 : 9 bulletins de salaire pour 44h36 en Janvier, 121.92h en Février, 45.42h en Mars, 100.68h en Avril, 56.64h en Mai, 69.61h en Septembre, 151.67h en Octobre,137.05h en Novembre, 16.62h en Décembre soit 743h 97 pour l’année € représentant 6510.07€
— en 2004 : 9 bulletins de salaire pour 65.72h en Février,113.39h en Mars, 151.67h en Avril, 62.92h en Mai, 33.33h en Juin , 93.39h en Juillet, 95.29h en Septembre, 10h en Octobre, 64.39h en Décembre soit 690.10h pour l’ année représentant 6336.33€
— en 2005 : 3 bulletins de salaire pour 19.44h en Janvier,72.97h en Février, 24.69h en Mars soit un salaire total de 1021.15€
De 1995 à 1999 inclus l’ employeur ne rapporte pas la preuve de l’ établissement de contrats écrits ;
Or, le recours possible au contrat à durée déterminée en application de l’article D 1242-1 (8°) du Code du Travail n’ exclut pas l’exigence de la rédaction d’ un contrat écrit ( article L 1242-12 du Code du Travail ) ce qui n’a pas été le cas en l’espèce de 1995 à 1999 inclus ; en application de l’article L 1245-1 du Code du Travail il convient dès lors de requalifier la relation salariale des parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel .
En application de l’article L 1245-2 du code du travail et eu égard au montant de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de l’ année 2004, dernière année entière, la somme de 529€ sera allouée à Monsieur E F C D à titre d’indemnité de requalification.
Il convient d’ allouer au salarié la somme de 1058€ à titre d’indemnité de préavis correspondant à deux mois plus 105.80€ de congés payés afférents ;
La somme de 712.40€ demandée à titre d’indemnité de licenciement est justifiée au regard de l’ancienneté du salarié et de la convention collective ;
En conséquence de la requalification il y a lieu d’ accueillir la demande pour non respect de la procédure de licenciement lequel est abusif au regard du nombre de salariés de l’entreprise inférieur à dix et d’ allouer une somme de 100 € au salarié ;
La requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée a pour conséquence que la rupture du contrat requalifié a les effets d’ un licenciement abusif de sorte que la somme de 2000€ sera allouée au salarié à titre de dommages intérêts en rapport avec l’ ancienneté dans la société et le préjudice objectivement subi ;
La demande de rappel de salaire et de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein sera rejetée dans la mesure où Monsieur E F C D ne peut sans mauvaise foi soutenir qu’ il ne pouvait pas prévoir le rythme auquel il devrait travailler puisque de par les dispositions de la convention collective son emploi d’ enquêteur vacataire dont il avait nécessairement connaissance par la signature des contrats de mission à partir de 2000 lui donnait la possibilité de refuser une mission et de travailler pour d’autres organismes ou avoir d’autres activités, ce qui est le cas .
En conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective de sorte que l’ intimée doit être condamnée à lui payer une indemnité égale à 10% du montant des congés payés qu’il a perçus sur la période de mars 2004 à Mars 2005 sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de la masse globale des indemnités de congés payés versés par l’entreprise ;
Il n’ y a lieu à dommages intérêts supplémentaires pour non respect des dispositions conventionnelles , le salarié étant rétabli dans ses droits par la présente décision ;
La somme de 1000€ sera allouée au titre de l’ article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991.
La XXX conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Requalifie les contrats de travail de Monsieur E F C D en contrat à durée indéterminée à temps partiel
Condamne la XXX à payer à Monsieur E F C D les sommes de :
529€ à titre d’indemnité de requalification
1058€ à titre d’indemnité de préavis plus 105.80€ pour congés payés afférents
2000€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
100 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
et à titre de prime de vacances 10% du montant des congés payés qu’il a perçus sur la période de mars 2004 à Mars 2005
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la XXX aux entiers dépens et à payer la somme de 1000€ en application de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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