Non-lieu à statuer 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B C, représenté par Me Galinet, demande au tribunal :
1°) de condamner la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) à lui verser la part de traitement non perçue sur la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le jour d’introduction de la requête ;
2°) de condamner la CTG à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à la CTG de lui communiquer ses fiches de paie et les arrêtés le plaçant en congés maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CTG la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la CTG aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la CTG a commis des manquements de nature à caractériser une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique et constitutifs d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice matériel justifiant que son plein traitement sur la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le jour d’introduction de sa requête lui soit versé ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, la CTG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public, relevés d’office, tirés :
— du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à la communication des fiches de paie de M. C dès lors que celles-ci ont été communiquées dans la présente instance ;
— de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à la communication des arrêtés plaçant M. C en congé de longue durée sur les périodes comprises entre le 29 février 2018 et le 1er juin 2018 puis entre le 29 février 2020 et le 15 août 2021, dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête ;
— de l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions à fin d’injonction de la requête présentées à titre principal et en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la collectivité territoriale de Guyane.
M. C n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial des établissements d’enseignements de première classe, a intégré la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) en 2013 et a été affecté au collège Auxence Contout de Cayenne à compter du 1er juillet 2016 en tant que cuisinier adjoint polyvalent. L’intéressé a été placé en congé de longue maladie entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018 puis en congé de longue durée sur la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2021. Par un courrier du 20 septembre 2021, réceptionné le 28 septembre suivant par les services de la CTG, M. C informait le président de la CTG de l’absence de production des fiches de paie des mois de juillet et août 2021 ainsi que de ses nouveaux arrêtés le plaçant en congé de longue durée et que sa demande de reclassement était restée sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la CTG à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison des manquements commis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’espèce, M. C soutient que le courrier adressé à la CTG le 20 septembre 2021 constitue une demande préalable au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Toutefois, en se bornant à faire mention, aux termes de son courrier, de l’absence de production de documents le concernant en précisant qu’il ne peut être maintenu dans une telle situation et qu’il attend une réponse de la part de l’administration, sans demander à la CTG de réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, le requérant ne saurait être regardé comme ayant régulièrement saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la CTG rejetant la demande indemnitaire de M. C, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la CTG soit condamnée à lui verser, d’une part, la rémunération non perçue sur la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le jour d’introduction de la requête et, d’autre part, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête :
4. M. C présente des conclusions à fin d’injonction tendant à la communication de ses fiches de paie non produites, à savoir celles des mois de juillet et août 2021, ainsi que les arrêtés le plaçant en congé de longue durée pour les périodes comprises entre le 29 février 2018 et le 1er juin 2018 et entre le 29 février 2020 et le 15 août 2021.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la CTG a produit dans la présente instance l’ensemble des fiches de paie de M. C sur la période comprise entre le mois de décembre 2017 et le mois d’octobre 2023 et en particulier celles des mois de juillet et août 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la communication de ces documents ont perdu leur objet postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
6. D’autre part, en ce qui concerne les arrêtés plaçant l’intéressé en congé de longue durée, il résulte de l’instruction que par un courriel du 22 septembre 2021, la CTG lui a communiqué les arrêtés concernant les périodes comprises entre le 1er mars 2018 et le 31 mai 2018 puis entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, en précisant qu’à compter de cette date aucun arrêté n’a été pris à son égard en raison de l’attente de l’avis du comité médical préalablement saisi. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la communication de ces arrêtés, au demeurant présentées à titre principal et en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs, étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la Collectivité territoriale de Guyane de lui communiquer ses fiches de paie non produites.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président de la Collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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