Rejet 26 mai 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2306439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 et un mémoire complémentaire du 25 novembre 2024, Mme F B épouse G demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général par intérim du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie survenue le 17 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au CHR de Metz-Thionville de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle n° 98 et de la rétablir dans ses droits, notamment en matière de prime, de rémunération et de prise en charge en matière de frais médicaux ;
3°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu’elle estime avoir subis de la part de l’administration dans ses conditions de travail ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle a été rendue au-delà du délai laissé par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement n° 2105547 du 22 juillet 2022 pour réexaminer sa situation ;
— en l’absence d’avis de sa part, le médecin de santé au travail doit être regardé comme ayant constaté qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la reconnaissance de maladie professionnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’incompétence négative, le CHR s’étant estimé, à tort, lié par l’avis du conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le directeur général du CHR de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’offices, tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation, faute de demande préalable liant le contentieux, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituant une présomption légale d’imputabilité au service des maladies remplissant les critères du tableau de maladie professionnelles n° 98 n’étant pas applicables à la date du litige et de la substitution de base légale de la décision attaquée par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse G, infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, a déclaré être atteinte d’une pathologie, décrite au tableau n° 98 prévu à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, le 14 septembre 2019. Par une décision du 26 mai 2021, la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Par une décision du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au CHR de Metz-Thionville de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par une décision du 26 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, le directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un courrier du 5 juillet 2023, la requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par un courrier réceptionné le 24 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par une décision du 29 mars 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 6 avril 2023, M. A I, directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville, a donné délégation à M. H, directeur adjoint des ressources humaines, à l’effet de signer tous documents relatifs à la gestion de la direction des ressources humaines, à l’exception de certaines catégories d’actes dans lesquelles n’entre pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, Mme G ne peut utilement se prévaloir du retard dans l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2022, qui n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical s’est notamment fondé sur le rapport du médecin du travail en date du 21 octobre 2019 pour rendre son avis du 11 avril 2023. Par suite, Mme G n’est pas fondée à soutenir que le médecin du travail n’a pas remis son rapport au conseil médical suite au courriel du 30 mars 2023 et devrait dès lors être regardé comme s’étant prononcé en faveur de l’imputabilité au service de sa pathologie.
6. En quatrième lieu, il résulte des visas de la décision attaquée du 26 juin 2023 que le directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville ne s’est pas uniquement fondé sur l’avis défavorable du conseil médical du 11 avril 2023 mais aussi sur le certificat médical initial du docteur D du 17 septembre 2019 et sur les conclusions administratives de l’expertise du docteur C du 20 janvier 2021. Dès lors, si le CHR de Metz-Thionville a indiqué que sa décision avait été prise par appropriation des motifs de l’expertise et de l’avis conforme de la commission de réforme, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville se serait cru à tort lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, par la décision attaquée, le directeur adjoint des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme G au motif que les critères du tableau des maladies professionnelles n° 98 n’étaient pas remplis.
8. Toutefois, l’application des dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’État, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
9. En outre, les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme G, dont la pathologie a été diagnostiquée le 17 septembre 2019, était exclusivement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
10. Par suite, le directeur général par intérim du CHR de Metz-Thionville ne pouvait fonder sa décision sur la présomption instituée par le tableau de maladie professionnelle n° 98.
11. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ».
13. Ces dispositions sont applicables à la situation de Mme G, n’ont pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et confèrent à l’administration le même pouvoir d’appréciation que celles qui ont initialement fondé la décision. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
14. En application des dispositions citées au point 12, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie dont il souffre d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
15. Mme G souffre d’une lombalgie liée à une discopathie inflammatoire très sévère L5/S1 et deux discopathie L3/L4 et L4/L5. Si elle impute cette maladie à son activité d’infirmière, elle se borne à produire en ce sens une fiche de poste des tâches effectuées par les infirmiers de bloc opératoire établie par le médecin du travail. Il ressort au contraire du rapport du docteur C que la pathologie de Mme G n’est pas en lien direct avec ses fonctions d’infirmière en bloc opératoire. Mme G n’apporte aucun élément de nature à contredire le rapport du docteur C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2023, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
18. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme G a présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans ses conditions d’existence. Ainsi et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CHR de Metz-Thionville rejetant une demande indemnitaire de Mme G, les conclusions présentées par cette dernière sont irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Le requête de Mme B épouse G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse G et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. E
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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