Rejet 11 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 11 mars 2024, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 21 février 2024, Mme C F, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui restituer son passeport, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées disposait d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète du Bas-Rhin était l’autorité administrative compétente pour prendre les décisions en litige ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le mémoire en défense produit signé par M. D est irrecevable faute de production d’une délégation de signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carraud, représentant Mme F qui fait valoir, au soutien des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que la décision a été prise en méconnaissance du principe d’être entendu.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région (). ». Par un arrêté du 12 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B D, adjoint au chef du pôle juridique et contentieux à l’effet de signer les mémoires et écrits dans le cadre des instances devant les juridictions administratives dans les matières relevant des services de la préfecture du Bas-Rhin, à l’exception des requêtes introductives et des désistements. Par suite, M. D était compétent pour signer le mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin enregistré le 15 février 2024. Dès lors, les conclusions de Mme F tendant à ce que le tribunal écarte des débats les écritures de la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire des décisions en litige, ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions en litige, Mme F résidait dans le Bas-Rhin. En outre, elle a été interpellée par les services de la gendarmerie nationale de Strasbourg qui ont constaté l’irrégularité de son séjour. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’incompétence de la préfète du Bas-Rhin ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige seraient entachées d’un détournement de pouvoir ou d’un détournement de procédure.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). « . Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 23 janvier 2024 et produit par la préfète du Bas-Rhin, que Mme F a été entendue et mise en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement. En tout état de cause, la requérante ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative la concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut pas être accueilli.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme F soutient que toute sa famille réside sur le territoire français. Toutefois, la durée de sa présence en France est brève et elle n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Son époux, également présent sur le territoire français, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Algérie. À cet égard, il n’est pas établi que la prise en charge médicale de la fille de la requérante, âgée de cinq mois, ne pourrait pas être effectuée dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
17. En deuxième lieu, la décision qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans titre de séjour, n’a pas cherché à régulariser sa situation et a été interpellée le 23 janvier 2024. Si Mme F se prévaut d’un passeport valide, elle ne disposait que de l’adresse d’une association, qui ne saurait être regardée comme une résidence effective et permanente sur le territoire français au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de droit en prenant la décision en litige. Dans les circonstances susrappelées, l’administration n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, la décision qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
23. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux point 10 et 11, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
24. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
25. Dans les circonstances susrappelées, eu égard à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire susmentionnée et à l’absence de circonstances humanitaires, le préfet pouvait légalement prendre l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français contre Mme F alors même qu’elle ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation personnelle de la requérante, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de séjour sur le territoire français.
26. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 14 et 15, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Djemaoun et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage urbain ·
- Projet industriel ·
- Radiotéléphone ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Mission ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Ville ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Générique ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.