Rejet 21 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 déc. 2025, n° 2503006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 17 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 15 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. B… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- et les observations de Me Ekeu pour M. B…, qui sollicite, en outre, la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 15 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. B… a une fille de nationalité française née à Mamoudzou le 24 septembre 2023, qui porte son nom. S’il ne vit pas avec elle, il produit quatre factures acquittées en 2023, cinq en 2024 et sept en 2025, qui peuvent être regardées comme justifiant de sa contribution à l’entretien de cet enfant. Il produit, en outre, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée établie le 13 mai 2025 par la société May Rénov. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 décembre 2025.
5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 décembre 2025 à l’encontre de M. B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Générique ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Procédure administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Guadeloupe
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure accélérée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage urbain ·
- Projet industriel ·
- Radiotéléphone ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Mission ·
- Architecture
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- État ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.