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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme D… et M. B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent Cité de la Viste tour 3 (9ème étage, appartement 644) 38 route de la Viste, 13015 Marseille, mis à disposition par l’association ADOMA ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques du ménage, à défaut pour ce ménage d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme D… et M. B… et de leur enfant a été rejetée, et que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, Mme D… et M. B…, représentés par Me Gilbert, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois leur soit imparti pour quitter leur hébergement.
Ils soutiennent que :
- la famille présente une situation d’extrême vulnérabilité caractérisée notamment par la présence d’un enfant en bas-âge et la grossesse de Mme D… ;
- leur expulsion du lieu d’accueil méconnaîtrait les stipulations des articles 7 et 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure demandée se heurte au principe de l’accueil inconditionnel.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 14h30, tenue en présence de M. Marcon, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Gilbert, représentant Mme D… et M. B…, qui a repris ses écritures, et celles de M. B…, qui a fait état de ses difficultés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… et M. A… B…, de nationalité ivoirienne, ont fait l’objet d’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 9 juillet et 5 mai 2025. Les intéressés, qui ont été admis, pendant la durée de l’instruction de leur demande d’asile déposée le 6 avril 2023, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association ADOMA avec mise à disposition d’un logement situé Cité de la Viste tour 3 (9ème étage, appartement 644) 38 route de la Viste, 13015 Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 16 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 août 2025 la date de sortie du lieu d’hébergement en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par des courriers du 2 juin 2025 et du 2 septembre 2025 notifiés le 8 septembre 2025. Par deux décisions du 2 septembre 2025, Mme D… et M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme D… et M. B… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… et M. B… auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que ces derniers occupent sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2025, soit plus de deux semaines, le logement mis à leur disposition par l’association ADOMA. Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme D… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que leur expulsion du lieu d’accueil méconnaîtrait les stipulations des articles 7 et 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 396 au 31 août 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de Mme D… et M. B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Toutefois, la situation de vulnérabilité de la famille, composée d’un couple et d’un enfant de dix huit mois, et alors que Mme D… est enceinte d’environ deux mois, justifie qu’un délai de trois mois soit accordé à Mme D… et M. B… pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment à compter de la notification de la présente ordonnance, à charge pour eux et sans préjudice de l’exécution des décisions d’éloignement précitées, de solliciter notamment une solution d’hébergement auprès du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et leur permettre de ne pas se retrouver sans solution à l’issue du délai précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D… et M. B… et à tous occupants de leur chef de quitter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés au terme de ce délai, d’autoriser dans un délai de huit jours le préfet des Bouches-du-Rhône à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme D… et M. B…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… et M. B… de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent situé Cité de la Viste tour 3 (9ème étage, appartement 644) 38 route de la Viste, 13015 Marseille, mis à disposition par l’association ADOMA.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B… et Mme D… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C… D… et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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