Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2302083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 6 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 pour un montant de 28 456 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le redressement en litige méconnaît les dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts dès lors que les sociétés civiles immobilières (SCI), dans lesquelles il a investi, ont conclu dès le 2 septembre 2015 des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain, impliquant le versement immédiat au maître d’ouvrage délégué d’un montant équivalent à 36 % du prix convenu correspondant à 95 % du montant de la souscription ; une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée comportant un mandat de commercialisation a également été conclue à cette date avec une société civile de construction-vente ; les permis de construire ont été sollicités dès août 2016 et les villas ont été construites et mises en location ; ce redressement procède d’une confusion entre l’investissement et le résultat de l’investissement ; la notion d’investissement doit être entendue largement et englober la signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, a fortiori dans le domaine immobilier ; la position retenue par l’administration est opportuniste et restrictive ;
- le droit de reprise de l’administration était prescrit à la date de la proposition de rectification ; celle-ci devait nécessairement intervenir avant le 31 décembre de la troisième année suivant le fait générateur de l’imposition, soit avant le 31 décembre 2018 ; la réduction d’impôt devait faire l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la condition relative à l’investissement dans le délai de dix-huit mois n’a pas été respectée, à savoir l’année 2015, année de conclusion des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée dont le caractère d’investissement a été remis en cause par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement de 5 712 euros a été prononcé en cours d’instance ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont bénéficié, au titre de l’année 2014, de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts, en cas d’acquisition ou de construction de logements sociaux neufs dans les départements d’outre-mer. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration a remis en cause cette réduction d’impôt et a mis à leur charge une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. Par trois réclamations des 5 août 2020 et 3 février 2021, M. et Mme B… ont contesté cette rectification. Leurs réclamations ont fait l’objet de décisions explicite de rejet les 25 novembre 2020 et 22 février 2021. M. B… a déposé une nouvelle réclamation le 29 décembre 2022 à laquelle l’administration fiscale n’a pas répondu. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 28 456 euros, avec intérêts et majoration, mise à sa charge au titre de l’année 2016.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 24 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 5 712 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 2016 par M. et Mme B…. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En premier lieu, en vertu de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social dans les départements d’outre-mer lorsqu’un certain nombre de conditions sont remplies. Aux termes du IV de cet article : « IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (…). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. / (…) La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. (…) Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dans tous les cas, l’investissement ne peut que revêtir la forme de la construction ou de l’acquisition d’un immeuble d’habitation.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Pour justifier que la condition tenant à ce que le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci, qui est prévue au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, est remplie, M. B… soutient que les SCI Alize, Vinceslas, Largen et Bakoua, au capital desquelles il a souscrit en 2014, ont, chacune, conclu le 2 septembre 2015 avec la SAS Procodom un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain ». Il fait valoir que, par ces contrats, dont les stipulations sont identiques, ces SCI ont donné à la SAS Procodom, maître d’ouvrage délégué, un « mandat ferme et irrévocable (…) de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux » consistant en la création d’un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions et qu’en contrepartie, ces SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix « global, forfaitaire, ferme et définitif » de 250 000 euros selon un échéancier défini par l’article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux. Il fait également valoir, mais sans l’établir, que cette société a conclu le 2 septembre 2015 avec la société civile de construction vente (SSCV) Réunion Sainte Clotilde une convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec un mandat de commercialisation et que les logements prévus ont été construits.
Il ne résulte pas de l’instruction que la totalité du produit des souscriptions des parts au sein de quatre SCI a été effectivement versée au même mandataire, la SAS Procodom, dans le délai de dix-huit mois qui suit la clôture de ces souscriptions, soit le 30 juin 2016, en vue de la construction ou de l’acquisition d’un seul et même logement et des travaux qui s’y rapportent. Le requérant se prévaut de transferts de fonds de ces SCI au profit de la SAS Procodom mais sans l’établir par l’extrait produit du journal des ventes de la SAS Procodom sur lequel ne figurent pas les versements par chaque SCI précitée de la somme de 90 000 euros à cette société. En outre, il n’est pas établi que la société Procodom ait accompli des démarches en exécution des contrats conclus. Enfin si M. B… se prévaut d’un contrat de location qu’il produit conclu le 6 juillet 2017 entre la SCI Bakoua et une association pour un logement neuf de type F 4 situé en Martinique, cet élément établit la construction d’une maison dont cette société est le bailleur à cette date mais n’est pas de nature à établir qu’il a été satisfait à la condition précitée pour bénéficier de la réduction d’impôt tenant à ce que le produit de la souscription des titres acquis doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. et Mme B… ne remplissaient pas les conditions requises par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C pour bénéficier de la réduction d’impôt litigieuse pour la somme restant en litige après le dégrèvement précité.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…). ».
Il résulte des dispositions précitées du V de l’article 199 undecies C du code général des impôts et de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, les conditions mentionnées au IV de cet article n’ont pas été respectées, en l’espèce, à l’expiration du délai de dix-huit mois courant à compter de la clôture de souscription au capital des SCI, soit à la date du 30 juin 2016.
Il en résulte que l’administration a pu, par la proposition de rectification du 16 décembre 2019, présentée le 17 décembre suivant et retournée à l’administration avec la mention pli avisé non réclamé, procéder au titre de l’année 2016 à la reprise de la réduction d’impôt dont avait bénéficié le requérant au titre de l’année 2014. Cette proposition ayant interrompu la prescription, l’administration, qui a procédé à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu le 30 juin 2020, a procédé à la rectification contestée dans le délai de reprise de trois ans prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B… à hauteur de 5 712 euros et, d’autre part, de rejeter le surplus de sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… à concurrence du dégrèvement de 5 712 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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