Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 18 mars 2025, Mme C… E… D… et M. A… B… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de B… A… B…, Marwo A… B… et Safa A… B…, M. E… A… B… et Mme G… A… B…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. A… B… F…, à M. E… A… B…, à Mme G… A… B…, à B… A… B…, à Marwo A… B… et à Safa A… B…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Regent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état, que Mme G… A… B… était âgée de moins de 19 ans à la date du dépôt de sa demande, et que M. E… A… B… était âgé de moins de 19 ans lorsque de premières démarches ont été initiées en vue que lui soit délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
- elle porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants mineurs, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2024, Mme C… E… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Regent, représentant Mme E… D…, M. B… F…, M. A… B… et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… D…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1975, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 20 juin 2018 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour M. A… B… F…, qu’elle présente comme son époux, et pour M. E… A… B…, Mme G… A… B…, B… A… B…, Marwo A… B… et Safa A… B…, qu’elle présente comme leurs enfants. Par des décisions du 21 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, d’une part, concernant l’ensemble des demandeurs de visa, sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille, les documents produits n’étant pas probants, d’autre part, concernant M. E… A… B…, du motif tiré de ce qu’il était âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa et ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ou d’une situation de particulière vulnérabilité, et enfin, concernant Mme G… A… B…, du motif tiré de ce qu’elle était âgée de plus de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de visa.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
En ce qui concerne le motif tiré de ce qu’il n’est pas justifié de l’identité des demandeurs et de leur situation de famille :
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil et des documents produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec la réunifiante, sont produits les « birth certificate », ou « certificats de naissance », de M. E… A… B…, de Mme G… A… B…, et de B… A… B…, établis le 24 octobre 2019 et faisant état de ce qu’ils sont nés de Mme C… E… D… et de M. A… B…, respectivement les 2 janvier 2004, 2 février 2005 et 5 mai 2006. Sont également produits les « birth certificate » de Marwo A… B… et de Safa A… B…, établis le même jour, faisant état de la même filiation et mentionnant qu’ils sont tous deux nés le 20 juillet 2008. Enfin, concernant M. A… B… F…, sont produits un « birth certificate » mentionnant qu’il est né le 1er janvier 1970, de Mme H… F… I… et de M. B… F…, ainsi que le certificat de mariage et le livret de famille établis par l’OFPRA pour la réunifiante, mentionnant qu’il est l’époux de Mme E… D…. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que ces certificats ont été établis par l’ambassade de Somalie à Nairobi, le même jour que les passeports des demandeurs de visas, ces circonstances, dont le ministre n’établit pas qu’elles seraient en contradiction avec les règles du droit somalien, n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des documents produits, alors au demeurant que les mentions qu’ils comportent sont concordantes, notamment quant à la filiation maternelle des intéressés, et que les requérants versent à l’instance une attestation établie par les services de l’ambassade mentionnant que les autorités consulaires ont compétence pour délivrer notamment des « birth certificate ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que Mme E… D…, tout au long de la procédure initiée en 2018 et à l’issue de laquelle elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, s’est déclarée être la mère de cinq enfants, et a mentionné à leur sujet des informations concordant avec les documents produits par les demandeurs. Par suite, l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante doivent être regardés comme établis. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas justifié de l’identité des demandeurs et de leur situation de famille.
En ce qui concerne le motif tiré, concernant Mme G… A… B…, de ce qu’elle était âgée de plus de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de visa :
En opposant à Mme G… A… B… la circonstance qu’elle était âgée de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne le motif tiré, concernant M. E… A… B…, du motif tiré de ce qu’il était âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa :
Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
S’il ressort des pièces du dossier que M. E… A… B… a déposé une première demande de visa en 2020, il n’est pas contesté que la décision de refus qui lui a alors été opposée est devenue définitive et qu’ainsi, la demande en litige constitue une nouvelle demande, déposée alors qu’il était âgé de plus de 19 ans. Par ailleurs, les déclarations faites par la réunifiante lors de l’entretien qu’elle a conduit avec l’OFPRA en 2018, faisant en outre seulement état de ce qu’elle souhaitait être rejointe en France par son époux et ses enfants afin qu’ils soient également protégés, ne constituent pas une première démarche, entreprise dans le cadre de la demande de visa en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que M. E… A… B… était âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa.
Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… A… B… était âgé de plus de 19 ans à la date d’introduction de sa demande de visa, il n’est pas contesté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur que l’intéressé n’a pas constitué sa propre famille nucléaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme E… D… a entrepris en 2021 un voyage au Kenya afin de l’y retrouver, ainsi que les autres membres de sa famille y résidant. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer sur le territoire français, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. E… A… B… le visa sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de M. A… B… F…, de M. E… A… B…, de Mme G… A… B…, de B… A… B…, de Marwo A… B… et de Safa A… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… B… F…, à M. E… A… B…, à Mme G… A… B…, à B… A… B…, à Marwo A… B… et à Safa A… B… des visas de long séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… D…, à M. A… B… F…, à M. E… A… B…, à Mme G… A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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