Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 et régularisée le 31 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des droits de plaidoiries prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la décision implicite portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 8 août 1953 à Bei-Saf (Algérie), déclare être entrée en France le 26 janvier 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 20 décembre 2021 au 17 juin 2022. Le 31 juillet 2024, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 30 novembre 2024. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 28 mai 2025, postérieure à l’introduction de sa requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Mme A… a sollicité, par un courrier reçu le 31 juillet 2024 par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, son admission exceptionnelle au séjour, implicitement rejetée le 30 novembre 2024 en raison du silence gardé sur sa demande. Toutefois, par une décision du 11 avril 2025, notifiée à l’intéressée le 24 avril suivant, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté explicitement sa demande. Cette décision expresse de rejet s’étant substituée à la décision implicite attaquée, les conclusions dirigées contre la décision implicite du 30 novembre 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de rejet du 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre Mme A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ». Aux termes du 5° de l’article 6 de cet accord: « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il résulte de ces stipulations, qui excluent de leur champ d’application un étranger qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, qu’un préfet peut légalement fonder le rejet d’une demande de certificat de résidence, présentée au titre du 5) de l’article 6, sur le motif tiré de ce que l’étranger entre dans les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application de l’article 4 du même accord. Dans ces conditions, en l’absence de demande de regroupement familial de la part son époux titulaire d’un certificat de résidence algérien en cours de validité, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord-franco-algérien.
9. Mme A… se prévaut d’une présence continue sur le territoire national depuis le 26 janvier 2022 et de ses attaches familiales en France en la personne de son époux, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 septembre 2029 et de ses enfants et petits-enfants qui disposent de la nationalité française ou séjournent régulièrement en France. Elle produit, pour en justifier, un acte de mariage, diverses attestations de proches, notamment une déclaration de son époux, une attestation d’une vie commune depuis sa date d’entrée en France, des quittances de loyer depuis 2022 et une facture d’énergie établies à son nom et celui de son époux. Toutefois, la requérante qui est entrée récemment sur le territoire national à la suite de la fin de son activité professionnelle est mariée depuis le 7 février 2018 et ne vit avec son époux que depuis le 26 janvier 2022 alors que ce dernier, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2029, travaille en France et est locataire de leur logement à la suite d’un contrat de bail établi le 27 mars 2018. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de vie commune les premières années de leur mariage, Mme A… ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire national pour considérer qu’elle y aurait désormais transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, la circonstance qu’elle ait suivi une formation d’un mois auprès de la mission locale de Toulouse destinée à l’insertion professionnelle, alors qu’elle s’est déclarée retraitée dans le cadre de sa demande de titre, de même qu’une adhésion à une association d’animation sociale et solidaire de quartier ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie prévus par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas au nombre des dépens énumérés par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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