Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2506071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui restituer son permis dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, en ce que la détention d’un permis de conduire est nécessaire à l’exercice effectif de son activité ; qu’en outre, la perte de ses droits à conduire aurait des incidences professionnelles et personnelles graves, eu égard notamment à ses charges familiales et financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Le 1er novembre 2024, M. B a été contrôlé dans la commune de La Garenne-Colombes (92) pour conduite avec un taux d’alcool de 0,45 mg/L et en ayant fait l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté en date du 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable pour l’exercice effectif de son activité professionnelle et que la perte de ses droits à conduire aurait des incidences professionnelles et personnelles graves, eu égard notamment à ses charges financières et familiales.
5. Il ne résulte, toutefois, pas de l’instruction que M. B, qui est domicilié à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ne serait pas en mesure de se rendre quotidiennement au centre de tri postal où il exerce en qualité d’opérateur, dans la commune de Le Thillay (Val-d’Oise), en utilisant d’autres alternatives que sa voiture personnelle, notamment le co-voiturage ou les transports en communs. Il n’établit en outre pas que la détention d’un permis de conduire valide serait indispensable pour l’exercice même de ses fonctions d’opérateur. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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