Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement par Me Masclaux à l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du préfet de la Guyane pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. C… a été condamné le 9 décembre 2022 à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
- les observations de M. C…, son avocat n’était pas présent ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 13 décembre 1985 à Pétion Ville (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2019. Par un jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention assorti d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et libérable le 4 juillet 2023, le préfet de la Guyane a prononcé à l’encontre de M. C…, par un arrêté du 22 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Le signataire de l’arrêté contesté, M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, et mentionne les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français du requérant ainsi que la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. C… se borne à soutenir que le prononcé d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir été en situation régulière sur le territoire français depuis son entrée en France décembre 2019. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie être entré sur le territoire français en décembre 2019 à l’âge de trente-trois ans, et s’y être maintenu depuis lors. S’il se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de sa sœur, il n’établit, ni même n’allègue être en situation maritale ou avoir de famille nucléaire sur le territoire français. En outre, il est constant que l’intéressé a été condamné le 9 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention assorti d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans. Le requérant ne se prévaut, ni ne justifie enfin d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Si M. C… établit être entré sur le territoire français en décembre 2019, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il avait tenu compte de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
L’arrêté contesté vise les dispositions L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application et indique que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la situation à Haïti doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Réclame
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Destination
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Contredit ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Provision ·
- Santé ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- État antérieur ·
- Trouble ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Suspension ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Expulsion ·
- Résiliation de contrat ·
- Anatocisme ·
- L'etat ·
- Procédure judiciaire ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Professeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Sainte-hélène ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Ancien combattant ·
- Sursis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.